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CA Grenoble, 13 déc. 2022, RG 22/01836


Vérifier : CA Grenoble, 13 déc. 2022, RG 22/01836 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/01836
Chambre
1ere Chambre
Type
Arrêt
Id
639976eab7ec7f05d42d7d8d

Texte de la décision

15,854 caractères

N° RG 22/01836 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLMG

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

la SCP CONSOM'ACTES

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY

la SELARL EYDOUX MODELSKI

la SELARL DEJEAN-PRESTAIL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE

ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022

Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00093)

rendu par le Juge de l'exécution de GRENOBLE en date du 29 mars 2022suivant déclaration d'appel du 05 mai 2022 et assignation à jour fixe du 17 mai 2022

APPELANTS :

M. [I] [W]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11]

[Adresse 10]

Andorre Principaute

Mme [V] [M] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]

[Adresse 10]

Andorre Principaute

Représentés et plaidant par Me Régine PAYET de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE SAVEUIL SITUE [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

L'agence [Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE

LE CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE

LE CREDIT LYONNAIS ayant pour mandataire spécial le CREDIT LOGEMENT, S.A dont le siège social est à [Adresse 12], inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275 en vertu d'un pouvoir sous seing privé en date du 12 décembre 2012.

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice-président placé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 novembre 2022 fixée par ordonnance en date du 17 mai 2022 de Mme La Première Présidente de la cour d'appel de céans, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [I] [W] et Mme [V] [M] épouse [W] sont propriétaires d'un local commercial situé dans l'immeuble en copropriété «'Le Saveuil'» situé [Adresse 4].

N'ayant pas réglé leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saveuil a obtenu à leur encontre deux décisions judiciaires':

le 16 mai 2018, une ordonnance en la forme des référés rendue par le tribunal de grande instance de Grenoble, par défaut et en dernier ressort, condamnant M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1.063,51€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, avec capitalisation de ceux-ci par année entière à compter du 6 mars 2018 au titre des arriérés de charges échues au 1er janvier 2018 et des provisions devenues exigibles, outre celle de 600€ au titre des frais irrépétibles et les dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965'; cette décision a été signifiée à domicile le 4 juillet 2018';

le 24 juin 2020, un jugement rendu selon la procédure accélérée par le tribunal judiciaire de Grenoble, par défaut et en dernier ressort, condamnant M. et Mme [W] à lui payer la somme de 888,79€ au titre de l'arriéré des charges échues au 18 octobre 2019 et des provisions devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 et capitalisation de ceux-ci par année entière à compter du 6 décembre 2019, outre 900 € au titre des frais irrépétibles et les dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 '; ce jugement, transmis pour signification à la principauté d'Andorre, a été signifié le 2 novembre 2020 à la personne de M. [W] et le 3 novembre 2020 à ce dernier pour le compte de Mme [W].

En exécution de ces deux jugements, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saveuil a délivré deux commandement de payer valant saisie :

le 27 août 2021 à M. [W] pour un montant total de 4.410,53€'; ce commandement a été publié le 6 octobre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 3 , Volume 2021 S numéro 23 rectifié le 20 octobre 2021 Volume 2021 S numéro 26,

le 27 août 2021 à Mme [W] pour un montant total de 4.410,53€'; ce commandement a été publié le 6 octobre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 3 , Volume 2021 S numéro 24 et rectifié le 20 octobre 2021 Volume 2021 S numéro 27.

Suivant acte extrajudiciaire des 2 et 3 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires Le Saveuil a assigné M. et Mme [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble en vente forcée des droits et biens immobiliers saisis situés à Fontaine.

Il a dénoncé la procédure aux créanciers inscrits, à savoir le Crédit Logement et le Crédit Lyonnais, par actes des 2 et 3 décembre 2021'; ceux-ci ont déclaré leurs créances respectivement le 22 décembre 2021 (Crédit Logement) et le 3 février 2022 (Crédit Lyonnais).

Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 29 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a':

constaté que les conditions des articles L .311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

fixé le montant de la créance du poursuivant à hauteur de 4.410,53€ outre intérêts légaux,

ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 30.000€,

fixé la date de la vente forcée au mardi 5 juillet 2022 à 14 heures,

(suivent les modalités pratiques de la vente)

dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

M. et Mme [W] ont relevé appel par déclaration du 5 mai 2022.

Par ordonnance de la première présidente du 17 mai 2022, M. et Mme [W] ont été autorisés à assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saveuil, le Crédit Logement et le Crédit Lyonnais pour l'audience du 14 novembre 2022 à 14 heures.

Les assignations à jour fixe délivrées les 23 et 24 mai 2022 et 8 juin 2022 ont été déposées électroniquement au greffe le 14 juin 2022.

Dans leurs assignations fondées sur les articles L.111-7, L.121-1, R. 311-5, R.322-13 et R.322-19 («'notamment'») du code des procédures civiles d'exécution, 564 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, L.313-3 du code monétaire et financier et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, M. et Mme [W] demandent à la cour de':

juger qu'ils sont recevables et bien fondés à interjeter appel du jugement rendu par le juge de l'orientation le 29 mars 2022,

juger qu'ils n'ont pas été mis en mesure de présenter leurs demandes contradictoirement dans le respect du droit à un procès équitable, et qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, (faisant valoir que l'assignation ne leur a pas été régulièrement signifiée à la bonne adresse)

en conséquence,

infirmer le jugement en ce qu'il a':

constaté que les conditions des articles L .311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 30.000€,

fixé la date de la vente forcée au mardi 5 juillet 2022 à 14 heures,

statuant à nouveau :

ordonner la mainlevée de la saisie immobilière poursuivie à leur encontre pour disproportionnalité,

condamner les intimés à leur verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.500€,

subsidiairement, ordonner la suspension de paiement dans l'attente de l'issue de la procédure de résiliation du bail mise en oeuvre et/ou de leur accorder les plus larges délais de paiement pour le règlement de la créance,

plus subsidiairement, les autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi, au prix de 40.000€,

sur la créance fixée, supprimer la majoration de cinq points de l'intérêt légal,

encore plus subsidiairement, si la cour devait écarter leurs demandes de contestations et demandes, de faire droit à leur demande de procéder à une vente de gré à gré,

en tout état de cause,

déclarer irrecevables les déclarations de créances du Crédit Logement et du Crédit Lyonnais,

dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires, du Crédit Logement et du Crédit Lyonnais,

statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions déposées le 24 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saveuil demande à la cour de':

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a, notamment, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 30.000 €,

débouter purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [W] comme irrecevables et bien fondées,

condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 14 septembre au visa des articles L. 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le Crédit Logement sollicite que la cour':

déboute M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes,

confirme le jugement déféré ayant ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 30.000€,

condamner solidairement M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement les mêmes aux dépens d'appel.

Le Crédit Lyonnais, assigné à jour fixe le 8 juin 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Au travers de leur prétention tendant à voir «'juger qu'ils n'ont pas été mis en mesure de présenter leurs demandes contradictoirement dans le respect du droit à un procès équitable'», M. et Mme [W] dénoncent en réalité la régularité des assignations qui leur ont été délivrées le 1er décembre 2021 pour l'audience d'orientation, à l'adresse située en principauté d'Andorre'([Adresse 10]), selon les modalités prévues par la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relatives à la signification à l'étranger de documents judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

M. [W] soutient à cette fin que sur la période concernée, il était en déplacement professionnel sur un chantier Cozine à [Localité 13] (69) , Mme [W] affimant quant à elle résider depuis 2020 sur le territoire français à [Localité 14] (38).

Les accusés de réception des courriers recommandés datés du 1er décembre 2021 adressés à chacun des époux à leur adresse d'Andorre (comportant la copie certifiée conforme de l'assignation à l'audience d'orientation) en exécution des actes de signification du même jour, ne font pas la preuve qu'ils n'habitaient plus à cette adresse ou encore que celle-ci était erronée, ces plis n'ayant pas été retournés avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'» mais avec la mention «'pli avisé non réclamé'».

De même, l'attestation sur l'honneur de la société ProBat selon laquelle M. [W] était présent sur le chantier Cozine en sous-traitant «'durant la période du 1er octobre 2021 au 25 février 2022'» ne permet pas d'en déduire que l'intéressé n'habitait plus à Andorre depuis le 1er octobre 2021 et donc de plus fort au 1er décembre 2021.

Il résulte au contraire de sa pièce 14 qu'il se domiciliait encore à cette adresse avec son épouse lors de la délivrance le 14 octobre 2021 d'une assignation à leur locataire M. [H].

En tout état de cause, M. [W] ne démontre pas, en l'absence de pièces idoines, qu'il n'habitait pas à Andorre à la date de signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, soit au 1er décembre 2021.

Il ne peut être tiré aucune conclusion quant à l'éventuelle irrégularité de l'assignation litigieuse du fait que Mme [W] communique un avis d'impôt sur le revenu 2020 établi en 2021 la domiciliant à [Localité 14] (38)'; en effet, celle-ci ne communique pas d'élément permettant de vérifier qu'à la date précise du 1er décembre 2021 elle n'habitait plus à Andorre, ni qu'elle habitait à [Localité 14] «'depuis 2020'», son époux n'ayant pas donné l'indication d'une telle adresse lorsqu'il a réceptionné en son nom l'acte de signification du jugement du 24 juin 2020 délivré à l'adresse d'Andorre le 5 novembre 2020.

Le fait qu'un commandement de payer valant saisie immobilière relatif à une autre procédure lui a été signifié ainsi qu'à son époux le 10 juin 2021 à une adresse située à [Localité 14] ne fait pas non plus la preuve de l'irrégularité des assignations litigieuses'; en effet, il est mentionné dans cette signification que les époux demeuraient chez un tiers, M. [B] [W]', précision induisant qu'il s'agissait d'un hébergement provisoire.

En définitive, il y a lieu de dire régulière l'assignation litigieuse délivrée à M. et Mme [W] d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation fixée au 22 mars 2022.

Il résulte des dispositions de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution qu'à l'audience d'orientation le juge de l'exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée'; l'article R 311-5 du code précité précise qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office , aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires , être formées après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elles ne portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

Il y a lieu d' inviter les parties à conclure, selon les modalités visées au dispositif, sur les conséquences à tirer de l'article R.311-5 précité (sur l'application duquel elles ne se sont pas prononcées alors même que l'appel porte sur un jugement d'orientation) en l'état des assignations jugées régulières.

Dans cette attente, il est sursis à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Dit régulières les assignations délivrées le 1er décembre 2021 à M. [I] [W] et Mme [V] [M] épouse [W] d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du 22 mars 2022,

Avant dire droit sur le surplus,

Invite les parties à conclure sur les conséquences à tirer de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution en l'état des assignations jugées régulières,

M. [I] [W] et Mme [V] [M] épouse [W] avant le 24 janvier 2023, délai de rigueur,

le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saveuil, le Crédit Logement et le Crédit Lyonnais avant le 28 février 2023, délai de rigueur,

dit que l'affaire sera clôturée le 17 janvier 2023 et rappelée à l'audience du 06 février 2023,

Ordonne le sursis à statuer sur les autres demandes des parties,

Réserve les dépens en fin de cause.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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