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CA Grenoble, 13 déc. 2022, RG 22/02105


Vérifier : CA Grenoble, 13 déc. 2022, RG 22/02105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/02105
Chambre
1ere Chambre
Type
Arrêt
Id
639976edb7ec7f05d42d7d93

Texte de la décision

18,636 caractères

N° RG 22/02105 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMMW

C2

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Jordan MICCOLI

la SCP CONSOM'ACTES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 21/2315 )

rendue par le président du Tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 21 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 30 mai 2022

APPELANTS :

M. [C] [A]

né le 23 septembre 1962 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Mme [R] [V]

née le 31 mai 1969 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés et plaidant par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [L] [E]

né le 21 Avril 1971 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [P] [S] épouse [O]

née le 14 Novembre 1961 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

M. [X] [O]

né le 19 Août 1960 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

M. [H] [M]

né le 15 Avril 1964 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Mme [J] [I] épouse [M]

née le 20 Juillet 1962 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Mme [U] [T]

née le 17 Septembre 1971 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés et plaidant par Me Yamina M'BAREK de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice- président placé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 novembre 2022 Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.


FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [R] [V]/[C] [A] sont propriétaires, dans le lotissement Les Cristallines composé de cinq immeubles desservis par une voie indivise cadastrée [Cadastre 6] se terminant par une aire de retournement, d'une maison d'habitation au niveau de cette aire de retournement en face de laquelle se trouve l'immeuble des consorts [U] [T]/ [L] [E] venant aux droits de leurs vendeurs, les époux [P] [S]/[X] [O].

Les époux [J] [I]/ [H] [M] sont propriétaires de l'immeuble voisin de celui des époux [A].

La copropriété est organisée en Association Syndicale Libre (ASL) dont les statuts ont été adoptés le 30 mai 2000.

La propriété des consorts [T]/ [E], qui bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 6], est hors copropriété et ne dépend pas de l'ASL.

De nombreux litiges ont opposés les parties concernant la voie d'accès et ont donné lieu:

1) au titre de procédures engagées par les époux [O]

au jugement du 16 janvier 2014 interprété par décision du 3 avril 2014, confirmé en appel puis pourvoi en cassation rejeté, interdisant, sous astreinte, le stationnement des époux [A] sur la parcelle [Cadastre 6],

à l'ordonnance de référé du 13 mars 2019 condamnant, sous astreinte, les époux [A] à l'enlèvement de divers matériaux entreposés devant le portail des époux [O],

au jugement du 17 septembre 2018 confirmé par arrêt du 20 octobre 2020 en liquidation d'astreinte et condamnation des époux [A] à diverses sommes,

2) au titre des procédures engagées par les époux [M], au jugement du 14 septembre 2017 confirmé partiellement par arrêt du 3 décembre 2019 constatant l'abus de droit des époux [A] et leur interdisant sous astreinte de se garer en face et aux abords de la propriété des époux [M], outre condamnation à paiement de diverses sommes,

3) au titre des procédures engagées par les consorts [T]/[E] :

à l'ordonnance de référé du 29 janvier 2020 en condamnation, sous astreinte, des époux [A] à l'enlèvement de divers matériaux entreposés à proximité du portail des consorts [T]/ [E],

au jugement du 26 janvier 2021 infirmé partiellement par arrêt sur le montant de la liquidation de l'astreinte à l'encontre des époux [A] portant sur la présence d'une caméra.

Le 25 février 2013, l'ASL du lotissement a adopté un règlement intérieur interdisant le parking de voitures, deux roues ou autres camionnettes sur la parcelle [Cadastre 6], sauf arrêt ne pouvant excéder quinze minutes.

Les époux [A] ont saisi le tribunal de grande instance de Grenoble en annulation dudit règlement intérieur, ce dont ils ont été déboutés par décision du 16 février 2017.

Par arrêt du 18 juin 2019, la présente cour d'appel a déclaré licite le dit règlement intérieur et rejeté la demande des époux [A] en annulation.

Sur pourvoi des époux [A], la cour de cassation, par arrêt du 1er octobre 2020, a cassé partiellement l'arrêt du 18 juin 2019 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée.

Par arrêt du 19 octobre 2021, la cour d'appel de renvoi a prononcé l'annulation des assemblées générales des 18 septembre 2012 et 25 février 2013 et, par voie de conséquence, le règlement intérieur adopté le 25 février 2013.

Se prévalant de l'annulation de ces assemblées générales, les époux [A] ont fait citer les époux [O], les époux [M] et les consorts [T]/ [E] en constat de l'annulation de droit, pour perte de leur fondement, de l'ensemble des décisions les ayant opposés et en condamnation à leur restituer diverses sommes et en suppression de diverses créances.

Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

écarté des débats la note en délibéré déposée par les époux [A],

débouté les époux [A] de l'ensemble de leurs prétentions,

condamné les époux [A] à payer aux époux [O], aux époux [M] et aux consorts [T]/ [E], chacun, une indemnité de procédure de 1.000€ et à supporter les dépens.

Suivant déclaration en date du 30 mai 2022, M. et Mme [A] ont relevé appel de cette décision.

Au dernier état de leurs écritures en date du 12 octobre 2022, M. et Mme [A] demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise et de :

1) à titre principal :

constater le caractère irrégulier des motivations de l'ordonnance du 21 avril 2022,

constater les liens de dépendance entre les décisions des intimés et les deux assemblées générales des 18 septembre 2012 et 25 février 2013 ayant conduit à un règlement intérieur,

constater l'annulation de droit des décisions des 3 décembre 2019, 7 mars 2018, 14 septembre 2017, 16 janvier 2014, 3 avril 2014, 22 novembre 2016, 13 mars 2019, 17 septembre 2019, 20 octobre 2020, 29 janvier 2020, 26 janvier 2021 et 7 septembre 2021,

ordonner la suppression des créances et la restitution des sommes perçues,

condamner et ordonner la restitution immédiate à leur bénéfice des sommes de :

19.902€ par les époux [O],

9.500€ par les époux [M],

716€ par les consorts [T]/ [E],

condamner les époux [O], les époux [M] et les consorts [T]/ [E] à une majoration du taux d'intérêt légal de 5 points à compter de l'expiration du délai de 2 mois suivant le jour où la décision est devenue exécutoire,

prononcer la suppression des créances suivantes obtenues ayant un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt du 22 novembre 2016 et le règlement intérieur annulé pour les sommes de :

16.396€ pour les époux [O],

5.654€ pour les époux [M],

2.245€ + 13.281€ pour les consorts [T]/ [E],

2) subsidiairement, constater que l'autorité de la chose jugée des décisions en faveur des intimés ne leur sont pas opposables et en conséquence :

ordonner la suppression des créances précitées,

ordonner la restitution des sommes collectées précitées,

3) en tout état de cause, rejeter l'ensemble des prétentions adverses et condamner solidairement chacun des trois couples d'intimés à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€.

Ils font valoir que :

prétendre que l'annulation des AG est sans conséquence sur les époux [O] puis sur les consorts [T]/ [E] revient à nier l'évidence, à savoir que l'ASL administre en vertu de l'article 4-6 de ses statuts, la voie de desserte d'une servitude de passage dont ces personnes sont bénéficiaires,

le premier juge a également dénaturé les faits et actes litigieux puisque l'arrêt du 3 décembre 2019 a constaté que le règlement de l'ASL avait été reconnu comme licite,

au regard de ses liens de dépendance, la cassation a entraîné, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire,

l'annulation des deux AG et du règlement intérieur entraine l'annulation des 12 décisions concernant les époux [O], les époux [M] et les consorts [T]/ [E],

subsidiairement, il sera relevé l'absence d'autorité de la chose jugée au regard des conséquences juridiques de l'arrêt de la cour de cassation et du dernier arrêt de la cour d'appel de Grenoble,

il y a eu une confusion entre la voirie et sa voie de desserte,

il y a urgence à mettre un terme aux décisions en faveur des intimés,

cela tient, non pas à des raisons financières ou de jouissance, mais plutôt à des raisons morales,

leur état de santé est très fragile alors qu'ils sont sous le coup d'un véritable harcèlement judiciaire,

ils n'ont donc commis aucune faute en stationnant aux abords de leur propriété et les intimés se sont donc livrés à des troubles manifestement illicites, ce qui justifie de prendre des mesures permettant une remise en état de la situation avant le 16 janvier 2014,

cette remise en état suppose une restitution des fonds déjà collectés pour environ 30.000€ et la suppression des créances en cours pour approximativement 35.400€,

Par conclusions récapitulatives du 25 août 2022, les époux [O], les époux [M] et les consorts [T]/ [E] demandent, à titre principal, de confirmer l'ordonnance déférée, subsidiairement, de se déclarer incompétent au profit du juge du fond et, en tout état de cause, de condamner les époux [A] à payer à, chacun des couples d'intimés, une indemnité de procédure de 1.700€.

Ils exposent que :

les époux [A] ne peuvent aucunement justifier du lien de dépendance qu'ils allèguent,

les époux [O] puis les consorts [T]/ [E] ne sont pas membres de l'ASL et n'ont jamais revendiqué l'application du règlement intérieur de celle-ci,

ils ont fondé leur demande sur les articles 701, 544 et 1382 du code civil au titre de la gêne induite par le stationnement des époux [A] sur la parcelle [Cadastre 6],

le règlement intérieur, qui n'est pas mentionné dans les décisions, est resté hors champ du litige,

toutes les décisions au bénéfice des époux [O] et des consorts [T]/ [E] ont pour fondement l'interdiction de stationnement et la gêne anormale causée par les époux [A],

la liquidation de l'astreinte porte en outre uniquement sur la présence d'une caméra braquée sur leur propriété et attentatoire au respect de la vie privée sans lien avec le règlement intérieur,

les époux [M], qui ont subi la gêne du comportement des époux [A], ont fondé leurs demandes sur le trouble anormal de voisinage,

le jugement du 14 septembre 2017 a expressément retenu l'abus du droit de propriété après avoir retenu que l'issue de la procédure en annulation du règlement intérieur était sans conséquence sur le règlement du litige,

la cour d'appel en confirmant le jugement déféré dans son arrêt du 3 décembre 2019 a constaté la gêne subie par les époux [M] et l'intention de nuire des époux [A],

dès lors, l'arrêt de la cour de cassation est sans incidence sur le bien fondé des condamnations obtenues à l'encontre des époux [A] ni des diverses décisions sur la liquidation des astreintes,

les sommes demandées, qui ressortent de divers tableaux établis par les appelants, ne sont pas démontrées, ce qui constitue une contestation sérieuse.

La clôture de la procédure est intervenue le 18 octobre 2022.

MOTIFS

1/ sur les demandes des époux [A]

Les époux [A] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile.

Par application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, peuvent être ordonnées en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cadre de ces dispositions et au regard des arrêts de la cour de cassation et de la cour d'appel de renvoi en annulation des AG et du règlement intérieur, les époux [A] se prévalent de l'article 625 de ce même code qui précise que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Ainsi, avant de rechercher l'existence d'une urgence ou d'un trouble manifestement illicite, il convient d'apprécier si l'arrêt rendu par la cour de cassation le 1er octobre 2020 et celui de la cour de renvoi du 19 octobre 2021 sont en lien de dépendance suffisante avec les décisions ayant condamné les époux [A] à payer diverses sommes aux intimés.

Il y a lieu de distinguer, d'une part, la situation des époux [O] et de leurs acquéreurs, les consorts [T]/ [E], et, d'autre part, celle des époux [M].

Il sera relevé à titre liminaire que le bien ayant appartenu aux époux [O] qui est actuellement la propriété des consorts [T]/ [E] ne dépend pas de la copropriété Les Cristallines et est hors de la gestion de l'ASL .

Le fonds est grevé d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle [Cadastre 6] qui appartient en indivision à la copropriété.

Dès lors, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'annulation des deux assemblées générales de 2012 et 2013 de l'ASL ainsi que de son règlement intérieur ne concerne aucunement les époux [O] et les consorts [T]/ [E].

Par ailleurs, dans la procédure introduite par les époux [O] ayant donné lieu au jugement du 16 janvier 2014 interprété par décision du 3 avril 2014, les demandeurs ont fondé leurs demandes sur les articles 701, 544 et 1382 du code civil au titre de la gêne induite par le stationnement des époux [A] sur la parcelle [Cadastre 6].

Le tribunal a constaté l'atteinte par les époux [A] à la servitude de passage bénéficiant au fonds [O], a fait interdiction aux premiers de stationner sur l'assiette de la servitude constituée par l'aire de retournement et les a condamnés à paiement de ce chef sans faire référence au règlement intérieur de l'ASL.

Ce jugement a été confirmé sur le même fondement de l'atteinte à la servitude de passage.

Le pourvoi formé par les époux [A] a été rejeté.

Enfin, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte de ces décisions par jugement du 17 septembre 2019, toujours sans lien de dépendance suffisante avec les arrêts du 1er octobre 2020 et du 19 octobre 2021.

L'ordonnance de référé du 29 janvier 2020 a été rendue pour trouble manifestement illicite au titre de l'atteinte à la servitude de passage bénéficiant au fonds devenu [T]/ [E] et les époux [A] ont été condamnés à enlever la cuve d'eau et les sacs de sables posés sur l'assiette de celle-ci sur ce fondement et à procéder à l'enlèvement d'une caméra de surveillance au titre d'atteinte à la vie privée, le tout étant sans lien de dépendance avec les AG et le règlement intérieur de l'ASL.

Le jugement du 26 janvier 2021 concerne la liquidation de l'astreinte due par les époux [A] au titre de l'enlèvement de la caméra, de même que l'arrêt du 7 septembre 2021 qui minore le montant de la dite astreinte sur ce point lequel est sans lien de dépendance avec l'annulation des AG et du règlement intérieur.

Les époux [M] ont poursuivi les époux [A] sur le fondement des articles 544 et 1147 du code civil ainsi que, subsidiairement, pour trouble anormal de voisinage concernant le stationnement des défendeurs en permanence devant leur entrée, ce qui rend l'accès à leur habitation très problématique.

Le jugement du 14 septembre 2017 a relevé l'abus de propriété des époux [A], de même que l'arrêt du 3 décembre 2019 qui souligne l'intention de nuire des époux [A] et ne rappelle le caractère licite du règlement intérieur retenu par l'arrêt ultérieurement cassé qu'à des fins pédagogiques, de sorte que les époux [A] ne démontrent pas le lien de dépendance nécessaire allégué.

A cet égard, si la plupart des litiges portent sur la question du stationnement, celle-ci n'est pas pour autant en lien avec le règlement intérieur de l'ASL.

Par voie de conséquence, les époux [A] ne peuvent justifier ni urgence ni trouble manifestement illicite et ont été, à bon droit, déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.

2/ sur les mesures accessoires

L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.

Enfin, M. et Mme [A] supporteront les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [A] et Mme [R] [V] épouse [A] à payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à :

M. [X] [O] et Mme [P] [S] épouse [O] la somme de 1.500€,

M. [L] [E] et Mme [U] [T] la somme de 1.500€,

M. [H] [M] et Mme [J] [I] épouse [M] la somme de 1.500€,

Condamne M. [C] [A] et Mme [R] [V] épouse [A] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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