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CA Grenoble, 13 déc. 2022, RG 22/02134


Vérifier : CA Grenoble, 13 déc. 2022, RG 22/02134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/02134
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
Ordonnance
Id
639976edb7ec7f05d42d7d95

Texte de la décision

6,297 caractères

C4

N° RG 22/02134

N° Portalis DBVM-V-B7G-LMRR

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES

la SELARL AXIOME AVOCATS

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 13 DECEMBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° RG F 20/00246)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 02 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 01 juin 2022

Vu la procédure entre :

Monsieur [I] [X]

né le 12 Septembre 1976 à [Localité 5] (CENTRAFRIQUE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,

Et

S.A.R.L. LECITRAILER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

Nous, Valéry CHARBONNER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, assisté de Mériem CASTE-BELKADI, avons statué sans audience.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Par jugement du 2 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Vienne, a :

Jugé M. [X] mal fondé en ses demandes

Débouté M. [X] de l'intégralité des demandes

Débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté la SARL LECITRAILER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que chacune des parties reste en charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M. [X] en a interjeté appel le 1er juin 2022.

Par conclusions d'incident du 20 septembre 2022, la SARL LECITRAILER FRANCE demande au Conseiller de la mise en état :

déclarer irrecevable l'appel nullité interjeté par M. [P] 1er juin 2022

condamner M. [X] à verser à la SARL LECITRAILER la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions en réponse du 29 septembre 2022, M. [X] demande au Conseiller de la mise en état :

Rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel,

subsidiairement pour le cas où il était désormais sollicité la nullité de l'appel, 1 telle demande serait rejetée à défaut de prouver l'existence d'un grief

condamner la SARL LECITRAILER au paiement d'une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier.

SUR QUOI :

La SARL LECITRAILER FRANCE soulève l'irrecevabilité de l'appel nullité de M. [X]. Elle soutient que le jugement du conseil des prud'hommes du 2 mai 2022 était susceptible d'appel alors que l'appel nullité est une voie de recours d'exception qui n'est ouverte aux justiciables que lorsque l'appel de droit commun classique ou tout autre voie de recours est fermée. En outre, aucun excès de pouvoir ne peut être relevé ni n'est d'ailleurs soulevé par M. [X].

M. [X] fait valoir pour sa part que la mention « appel nullité » de la déclaration d'appel résulte d'une erreur matérielle, l'objet et la portée de l'appel portant précisément sur la critique de l'intégralité du dispositif du jugement. S'il est exact que la mention de déclaration d'appel nullité ne répond pas aux exigences de l'article 901-4 du code de procédure civile, il n'est pas encouru l'irrecevabilité de l'appel mais la nullité telle que le précise l'article 901 du code de procédure civile qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond mais une irrégularité de forme à charge pour celui qui l'invoque de démontrer à grief, ce que la SARL LECITRAILER FRANCE ne fait pas puisque l'acte d'appel opère la dévolution de tous les chefs critiqués du jugement, la cour d'appel étant saisie de l'intégralité des chefs du dispositif du jugement.

Sur ce,

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel de M. [X] du 1er juin 2022 les éléments suivants : « Appel nullité - DIT ET JUGE Monsieur [I] [X] mal fondé en ses demandes; Objet/Portée de l'appel :-DEBOUTER Monsieur [I] [X] de l'intégralité des demandes - DEBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - DEBOUTE la société LECITRAILER FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance -DIT que chacune des parties reste en charge de ses propres dépens -AINSI prononcé ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction » ;

Il en ressort manifestement une erreur matérielle s'agissant de la mention surabondante de l'appel nullité, M. [X] exposant valablement les termes de son appel de droit commun et les chefs de jugement critiqués.

Il en résulte que la fin de non -recevoir de la SARL LECITRAILER FRANCE doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de condamner la SARL LECITRAILER FRANCE à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS la SARL LECITRAILER FRANCE de la fin de non-recevoir soulevée,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,

CONDAMNONS la SARL LECITRAILER FRANCE à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.

Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Conseillère de la mise en état,

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