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CA Metz, 8 déc. 2022, RG 22/00661


Vérifier : CA Metz, 8 déc. 2022, RG 22/00661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
22/00661
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
639976f7b7ec7f05d42d7de5

Texte de la décision

5,473 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00661 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWH3

Minute n° 22/00203

[M]

C/

MINISTERE PUBLIC

NOEL, LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES

Ordonnance Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00046

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [M]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représenté

INTIMÉ :

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz

Maître Jean-Marc NOEL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

Monsieur LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non représenté

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Décembre 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Réputé contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [M] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 23 mars 2021. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 20 décembre 2021.

La SCP Noël-Lanzetta, prise en la personne de Maître Jean-Marc Noël, mandataire liquidateur de M. [M], a déposé une requête tendant au paiement par le Trésor public de la somme de 263,76 euros correspondant aux factures suivantes :

- Ebra Medias : LJ ' facture n°PUB21230013274 du 19 avril 2021 d'un montant de 128,16 euros,

- Bodacc : LJ ' facture n°4385975 du 29 avril 2021 d'un montant de 16 euros,

- SCP A. Droit (Metz) : procès-verbal d'inventaire ' facture n°1432980/85054 du 14 mai 2021 d'un montant de 119,60 euros.

Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge-commissaire a :

- ordonné le paiement par le Trésor public des frais exposés en annexe soit la somme de 263,76 euros ;

- dit que le Trésor public sera remboursé desdites avances constituant des frais de justice conformément à l'article L. 621-32 devenu L. 622-17 du code de commerce ;

- ordonné la notification à toutes les parties par les soins du greffe ;

- dit que l'ordonnance est exécutoire par provision.

Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a retenu que les fonds paraissaient insuffisants dans cette affaire.

L'ordonnance a été notifiée à M. [M] le 18 novembre 2021.

Par courrier recommandé au greffe de la cour d'appel de Metz daté du 1er décembre 2021 et reçu le 3 décembre 2021, M. [M] a interjeté appel de l'ordonnance. Il expose qu'en tant que bénéficiaire du RSA, sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme, même à échéance.

Le ministère public a informé la cour qu'il ne donnera pas d'avis.

Par courrier reçu à la cour d'appel le 16 septembre 2022, la SCP Noël-Lanzetta a indiqué ne plus être en mission du fait de la clôture pour insuffisance d'actif.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, aucune partie n'a comparu ou a été représentée à l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 663-1 du code de commerce prévoit que lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le juge-commissaire peut ordonner au Trésor public de faire l'avance de divers frais.

L'article R. 663-2 du code de commerce dispose que les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 663-1 sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés.

La cour constate que M. [M] n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2022 et qu'il n'était pas représenté. La procédure sans représentation obligatoire étant orale conformément à l'article 946 du code de procédure civile, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de recours et confirmer la décision dont appel.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le juge-commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [D] [M] ;

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [D] [M].

Le Greffier La Présidente de Chambre

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