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CA Paris, 13 déc. 2022, RG 22/00572


Vérifier : CA Paris, 13 déc. 2022, RG 22/00572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/00572
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
63997751b7ec7f05d42d7f30

Texte de la décision

16,682 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022

(n° 568, 6 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00572 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX62

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04787

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [M] [N] (Personne faisant l'objet des soins)

née le 10/09/1999 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3] se disant vivre

[Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [5]

comparante en personne, assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avoca commis d'office au barreau de Paris

SAUVEGARDE DE JUSTICE

M. [O] [W]

demeurant [Adresse 3]

comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [O] [W]

demeurant [Adresse 3]

comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 21 novembre 2022, le directeur du centre Hospitalier [5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [M] [N] à compter du 19 novembre 2022, sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son père M [O] [W], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [M] [N] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par requête du 25 novembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [N].

Par courriel du 05 décembre 2022 enregistré au greffe de la cour le lendemain, Mme [M] [N] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Mme [M] [N] entendue, reconnaît avoir repris de la drogue après sa sortie d'hospitalisation . Elle souhaite sortir de l'hôpital , contestant le diagnostic posé de bipolaire ainsi que le traitement médicamenteux qui lui est administré, faisant valoir qu'elle présente un trouble de l'attention avec hyperactivité.

Suivant conclusions du 08 décembre 2022 et reprises oralement , le conseil de Mme [M] [N] demande à la cour d'appel de Paris de bien vouloir :

-juger recevable l'appel interjeté par Madame [M] [N] ;

-juger que la décision d'admission ne pouvait rétroagir au 19 novembre 2022 ;

-juger que l'hospitalisation contrainte de Madame [M] [N] avant son admission au centre hospitalier « [5] » est illégale ;

-annuler la décision d'admission du fait de son caractère rétroactif prétendu ;

-juger qu'il y a absence de caractérisation de l'urgence et du risque grave à l'intégrité de

Madame [M] [N] indispensable à la régularité de la mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence dont elle fait l'objet ;

-juger que l'avis motivé du 25 novembre 2022 est trop antérieur à l'audience du 30 novembre 2022 pour satisfaire aux conditions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;

-juger que le rejet du moyen de tardiveté du certificat de 24 heures par le juge de première

instance pour absence de grief est non pertinent ;

-juger que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a prolongé l'hospitalisation sans consentement de Madame [M] [N] ;

-annuler l'ordonnance du 30 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ;

-en conséquence :

-à titre principal, prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation

sans consentement de Madame [M] [N] et la remettre en liberté ;

-à titre subsidiaire, prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation

sans consentement de Madame [M] [N] et la placer en programme de soins.

M. [O] [W], en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission a été entendu en ses observations et a remis un courrier écrit lors des débats. Il demande le maintien de la mesure, faisant valoir que les médecins hésitent sur le diagnostic mais que sa fille s'est mis en danger après sa sortie d'hospitalisation , notamment en prenant des stupéfiants et en effectuant plusieurs tentatives de défenestrations mises en échec par un ami qui a pu la retenir.

Suivant avis écrit transmis le 12 décembre 2022 à 11h37 , l'avocate générale soulève à titre principal l'irrecevabilité du recours qui n'est pas motivé et à titre subsidiaire demande la confirmation de l'ordonnance querellée, au vu du certificat médical de situation du 09 décembre 2022. Lors des débats, l'avocate générale demande de déclarer le recours recevable mais de confirmer l'ordonnance querellée, en l'absence d'atteintes aux droits de la patiente résultant d'irrégularités de procédure.

Mme [M] [N] a eu la parole en dernier.

Le directeur du centre Hospitalier [5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce , Mme [M] [N] a rédigé un courrier d'appel non motivé le 05 décembre 2022.

Les conclusions de son conseil déposées avant l'audience régularisent la procédure. En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la décision d'admission

-sur la rétroactivité de la décision

Mme [M] [N] reproche à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d'avoir prononcé la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement alors que la décision d'admission du directeur d'établissement est irrégulière en ce qu'elle a été tardivement formalisée et que la rétroactivité de la décision porte nécessairement atteinte à ses droits.

La décision d'admission en soins psychiatriques qui revêt le caractère d'un acte administratif, est dépourvu d'effet rétroactif'sauf pour le temps nécessaire à la réunion des pièces utiles à son élaboration et à sa formalisation qui ne saurait excéder quelques heures.

Mme [M] [N] a été prise en charge par le Service d' Accueil et d'Urgence de l'hopital du Centre Hospitalier [4] le samedi 19 novembre 2022 à 23 heures. Le directeur de l'établissement d'accueil au sein duquel Mme [M] [N] été transférée, a décidé de son admission et à formalisé la décision le lundi 21 novembre 2022, soit dans un délai excèdant quelques heures après la prise en charge sans justification des raisons conduisant à l'impossibilité d'élaborer la décision dans un délai plus court. Il résulte de ces seules constatations que la décision d'admission est irrégulière.

Toutefois, l'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure de soins que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Mme [M] [N] limite son argumentation à prétendre à la mainlevée de la mesure de soins au seul constat de l'irrégularité de la décision d'admission, sans s'attacher à démontrer l'atteinte portée à ses droits, qui ne se confond pas avec la nécessaire privation de liberté découlant de mesure de soins psychiatriques sans consentement.

-sur l'absence de caractérisation de l'urgence et du risque grave à l'intégrité de Madame [M] [N]

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Il résulte ainsi du certificat médical initial du Docteur [H] [Z] du Service d' Accueil et d'Urgence de l'hopital du CH [4] du 19 novembre 2022 sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que Mme [M] [N] se trouve en rupture de traitement depuis sa sortie d'hospitalisation , amenée par les pompiers à la demande de la famille. Lors de l'examen, elle présente une exaltation, des propos délirants mégalomaniaques et messianiques .Il n'y a aucune critique des troubles et aucune adhésion aux soins nécessaires en milieu hospitalier. Il relève que ces troubles rendent impossibles le consentement du patientet nécessitent des soins immédiats en application de l'article L. 3212-3. Il se déduit de ces constatations que ses troubles mentaux exposent Mme [M] [N] à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne.

Sur les moyens tirés de l'irrégularité des autres certificats médicaux

En application de l'article L3211-2-2 du code précité , lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.

Le point de départ de la période d'observation de 72 heures prend effet non pas à compter de la prise en charge de la patiente aux urgences mais à compter de la décision d'admission. (Cas 1ere Civ 20 novembre 2019 pourvoi n°18-50.070)

En l'espèce,le certificat médical 24h du 21 novembre 2022 à 14h56 a bien été établi dans le délai de 24h suite à la décision d'admission du 21 novembre 2022.

En revanche, le certificat médical 72h établi le 22 novembre 2022 à 16h présente effectivement un caractère prématuré et la transmission de l'avis motivé au premier juge est intervenue plus de quarante-huit heures avant l'audience. Ces irrégularités de la procédure n'ont toutefois pas porté atteinte aux droits de la patiente au visa de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. Ainsi, il résulte du certificat médical de situation du 09 décembre 2022 du Docteur [X] [S] dont le contenu sera détaillé ci-après que la mesure d'hospitalisation sous contrainte était rendue nécessaire par l'état de santé de la patiente et le demeurait à la date de l'audience du premier juge.

Sur le maintien de la mesure

Le certificat médical de situation daté du 09 décembre 2022 du Docteur [X] [S] mentionne que la nouvelle hospitalisation de Mme [M] [N] fait suite à des 'troubles du comportement dans un contexte d'arrêt du traitement et de consommation de différents produits stupéfiants dont des drogues de synthèse . Elle a présenté à l' admission un état d'agitation, une agressivité verbale , une accélération des pensées et l'expression d' idées délirantes de grandeur avec des thèmes religieux .Ces manifestations psychopathologiques sont apparues quelques jours après sa sortie prématurée d'une précédente hospitalisation après une décision judiciaire de mainlevée'. Le traitement sédatif a entraîné un apaisement de la patiente qui se montre moins agitée et agressive. Mais celle -ci présente encore des troubles sous forme d'un 'fond d'excitation et d'exaltation de l'humeur avec des difficultés à supporter les frustrations, une irritabilité , une nervosité et des difficultés de contrôle émotionnel.' Elle verbalise des idées de grandeur et rapporte des insomnies ces derniers jours en lien avec une accélération des procéssus idéiques. Elle conteste le motif de son hospitalisation ainsi que le diagnostic et le traitement qu'elle annonce avoir décidé d'interrompre en cas de levée de la mesure. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète avec un risque de mise en danger de sa personne en cas de sortie prématurée.

La mise en 'uvre de soins psychiatriques sans le consentement de l'intéressée sous le régime de l'hospitalisation complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée à l'état de la malade.

Les documents médicaux et pièces de la procédure montrent que la prise en charge de l'intéressée est conforme aux dispositions légales et n'alimentent aucune critique sur le respect des droits de la patiente. En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés par l'appelante. L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance querellée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 13 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 13 décembre 2022 par fax à :

Xpatient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

Xavocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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