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CA Pau, 13 déc. 2022, RG 22/02532


Vérifier : CA Pau, 13 déc. 2022, RG 22/02532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/02532
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6399775cb7ec7f05d42d7f69

Texte de la décision

9,027 caractères

MARS/CD

Numéro 22/04368

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 13/12/2022

Dossier : N° RG 22/02532 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKGX

Nature affaire :

Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état

Affaire :

[T] [O]

C/

[I] [K]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2022, devant :

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame REHM, magistrate honoraire

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [T] [O]

né le 19 juin 1953 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES

Assisté de Maître GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des Hautes-Alpes

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [I] [K]

né le 27 juillet 1957 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître LAROSE, avocat au barreau de TARBES

sur déféré de la décision n° 22/03181

en date du 08 SEPTEMBRE 2022

rendue par la Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d'appel de Pau

RG numéro : 22/00252

Vu le jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tarbes dans un litige opposant Monsieur [T] [O] à Monsieur [I] [K].

Vu la déclaration d'appel formalisée le 26 janvier 2022 par le conseil de Monsieur [I] [K], enregistrée sous le numéro RG 22/252.

Vu la nouvelle déclaration d'appel formalisée le 16 mars 2022 par Monsieur [I] [K] enregistrée sous le numéro RG 22/766.

Vu les conclusions d'incident déposées le 1er mars 2022 et le 28 mars 2022 par Monsieur [Z] [O] à l'effet de voir juger irrecevable la déclaration d'appel déposée par Monsieur [K].

Par ordonnance du 8 septembre 2022 le magistrat de la mise en état a :

- ordonné la jonction des procédures ouvertes sous le numéro RG 22/252 et 22/766,

- dit que la nullité pour vice de forme encourue par la déclaration d'appel en date du 26 janvier 2022 a été régularisée par la déclaration formée le 16 mars 2022, laquelle est recevable,

- débouté Monsieur [Z] [O] de ses incidents,

- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civil.

M. [T] [O] a saisi la cour d'un recours contre cette décision en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, selon déclaration transmise au greffe le 16 septembre 2022.

Au soutien de son recours tendant à ce que l'ordonnance soit réformée et à ce que Monsieur [I] [K] soit déclaré irrecevable en son appel, Monsieur [O] soutient que lors de la seconde déclaration d'appel le 16 mars 2022, le délai d'appel était épuisé puisqu'il expirait le 17 février 2022 compte tenu de la signification du jugement à la personne de Monsieur [K] effectuée le 17 janvier 2022.

Il reprend devant la cour le moyen selon lequel la seconde déclaration d'appel devait être déposée dans le délai d'un mois de la signification du jugement à Monsieur [K] ce qui n'a pas été le cas.

Subsidiairement, il fait valoir que Monsieur [K] ne pouvait pas régulariser une absence totale de motivation de sa première déclaration d'appel.

Il demande de condamner Monsieur [K] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 24 octobre 2022, Monsieur [I] [K] demande, au visa des dispositions des articles 114, 117, 726, 855, 900, 901, 908, 910-4, 911 et 954 du code de procédure civile et 2241 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Madame le juge de la mise en état le 8 septembre 2022.

Sur ce

Par une première déclaration en date du 26 janvier 2022, Monsieur [K] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 7 décembre 2021 dont l'objet et la portée de l'appel étaient : appel limité aux chefx du jugement expressément critiqués.

Le 16 mars 2022, Monsieur [I] [K] a interjeté appel de ce jugement dont l'objet et la portée de l'appel étaient : appel nullité. outre la nullité du jugement pour défaut de motivation, et subsidiairement, l'appel vise à réformer le jugement entrepris pour les chefs de jugement suivants qu'il énonce dans sa déclaration.

Aux termes de l'article 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit indiquer, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Le magistrat de la mise en état a exactement rappelé que ce n'est que lorsque la déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués n'a été ni annulée ni régularisée que l'absence d'effet dévolutif est apprécié par la cour, en application de l'article 562 du code de procédure civile.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, la difficulté afférente à l'appel du 16 mars 2022 dont Monsieur [K] indique qu'il régularisait son appel du 26 janvier 2022 ayant été soumise au magistrat de la mise en état qui a constaté que la première déclaration d'appel formée le 26 janvier 2022 encourait la nullité en ce qu'elle ne mentionnait pas expressément les chefs du jugement critiqués et ne se présentait pas comme tendant à son annulation.

Cette nullité peut être couverte par application de l'article 115 du code de procédure civile, par la régularisation ultérieure de l'acte, si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Concernant cette dernière exigence, la cour observe d'ailleurs que Monsieur [O] n'a évoqué aucun grief que lui aurait causé cette irrégularité, preuve qu'il lui incombait de rapporter.

Monsieur [O] soutient que lors de la seconde déclaration d'appel le 16 mars 2022, le délai d'appel était épuisé pour avoir expiré le 17 février 2022 compte tenu de la signification à la personne de Monsieur [K] effectuée le 17 janvier 2022.

Cependant, il résulte de l'article 2241 du code civil, que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'indice de procédure.

Il est constant par ailleurs, que l'appel étant formé par la remise au greffe d'une déclaration d'appel, une remise par l'appelant d'une seconde déclaration d'appel ayant pour objet unique de rectifier la première déclaration n'introduit pas une nouvelle instance d'appel.

Enfin, c'est par des motifs exacts que le magistrat de la mise en état a relevé que la seconde déclaration d'appel le 16 mars 2022 était intervenue dans le délai qui était imparti à Monsieur [K] pour conclure, par application des articles 910-4 alinéa 1 et 954 alinéa 1 du code de procédure civile, lequel expirait le 26 avril 2022 en sorte que la nullité de forme encourue par l'acte d'appel du 26 janvier 2022 avait été régularisée.

En conséquence, l'ordonnance en date du 8 septembre 2022 sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [T] [O] sera condamné aux dépens de l'instance en déféré, débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Monsieur [I] [K], au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [T] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [O] aux dépens de l'instance en déféré.

Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL

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