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CA Pau, 13 déc. 2022, RG 22/02541


Vérifier : CA Pau, 13 déc. 2022, RG 22/02541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/02541
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6399775cb7ec7f05d42d7f6b

Texte de la décision

6,216 caractères

CD/CD

Numéro 22/04352

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 13/12/2022

Dossier : N° RG 22/02541 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKHH

Nature affaire :

Requête en rectification d'erreur matérielle

Affaire :

[V] [T],

[L] [W]

C/

[J] [H], [R] [H],

SARL CABINET BARRERE,

[E] [A],

[Y] [A]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS À LA REQUÊTE :

Madame [V] [T]

née le 05 décembre 1976 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Monsieur [L] [W]

né le 16 juin 1976 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentés et assistés de Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :

Monsieur [J] [H]

né le 14 septembre 1973 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Madame [R] [G] épouse [H]

née le 30 novembre 1976 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentés et assistés de Maître IRIART, avocat au barreau de PAU

SARL CABINET BARRERE

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

Monsieur [E] [A]

né le 29 juin 1957 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [Y] [C] épouse [A]

née le 13 février 1955 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés et assistés de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX

sur requête en rectification d'erreur matérielle de la décision n° 22/03236

en date du 13 SEPTEMBRE 2022

rendue par la COUR D'APPEL DE PAU

RG numéro : 19/01470

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt du 13 septembre 2022, la cour d'appel de Pau a notamment :

- condamné la SARL CABINET BARRERE à payer à Mme [V] [T] et M. [L] [W] la somme de 19.665 € en réparation de leur préjudice de perte de chance,

- constaté que cette somme a été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement sur saisie attribution du 18 juin 2019,

- condamné Mme [V] [T] et M. [L] [W] in solidum à payer à la SARL CABINET BARRERE la somme de 20.268,34 € au titre de la répétition de l'indu, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019.

Le 19 septembre 2022, Mme [V] [T] et M. [L] [W] ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en ce que l'arrêt a retenu que la saisie du 18 juin 2019 avait porté sur la somme de 39.933,34 €, alors qu'en réalité, il s'agissait de la somme de 36.933,34 €, et qu'en conséquence, leur condamnation à restituer devait porter non pas sur la somme de 20.268,34 € mais sur celle de 17.268,34 €.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 8 novembre 2022.

La SARL CABINET BARRERE a conclu le 8 novembre 2022 pour demander la rectification de l'erreur matérielle mais en ce sens que le montant des sommes saisies le 18 juin 2019 étaient en réalité de 40.186,09 € (38.292,56 + 1.893,53) et que Mme [V] [T] et M. [L] [W] restent devoir la somme de 20.521,09 €.

Les époux [H] appelants, et les époux [A] et intimés n'ont pas comparu.

SUR CE

Suivant les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'

En l'espèce, la Cour, dans les motifs de l'arrêt, a indiqué que :

« Dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, sur saisie attribution du 18 juin 2019, la SARL CABINET BARRERE a réglé aux Mme [V] [T] et M. [L] [W] la somme principale de 39.933,34 €. L'indu est donc de 20.268,34 € que les Mme [V] [T] et M. [L] [W] seront condamnés à restituer, outre intérêts à compter du 18 juin 2019 ». 

Or, il ressort des procès-verbaux des deux saisies attribution pratiquées le 18 juin 2019 par Mme [V] [T] et M. [L] [W] sur les comptes bancaires du cabinet BARRERE, produits par les requérants, que la somme totale saisie est de 38.266,67 € (36.933,34 + 1.333,33). C'est donc par erreur matérielle que la condamnation à restituer porte sur la somme de 20.268,34 € au lieu de 18.601,67 € (38.266,67 - 19.665,00).

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification de l'erreur matérielle comme dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rectifie l'arrêt rendu le 13 septembre 2022

Dit que la phrase du dispositif « Condamne Mme [V] [T] et M. [L] [W] in solidum à payer à la SARL CABINET BARRERE la somme de 20.268,34 € au titre de la répétition de l'indu, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 » est remplacée par la phrase suivante :

« Condamne Mme [V] [T] et M. [L] [W] in solidum à payer à la SARL CABINET BARRERE la somme de 18.601,67 € au titre de la répétition de l'indu, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline DUCHAC

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