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CA Reims, 13 déc. 2022, RG 22/01519


Vérifier : CA Reims, 13 déc. 2022, RG 22/01519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/01519
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Arrêt
Id
63997780b7ec7f05d42d7fe5

Texte de la décision

10,581 caractères

ARRET N°

du 13 décembre 2022

N° RG 22/01519 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG3I

[Z]

c/

S.A. BANQUE CIC EST

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES

la SELARL MCMB

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 13 DECEMBRE 2022

APPELANT :

d'une ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le Président du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A. BANQUE CIC EST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

DEBATS :

A l'audience publique du 14 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé' daté du 22 février 2013, la SA BANQUE' CIC EST' a consenti à Monsieur [R] [Z] un prêt professionnel d'un montant de 70.000 euros, destiné à l'acquisition d'une chaîne de tirage, remboursable en 121 mensualités au taux de 3,90% l'an.

Par jugement rendu le 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Châlons- en- Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [Z].

Par un arrêt en date du 25 septembre 2018, la cour d'appel de Reims a notamment fixé la créance de la Sa Banque Cic Est au passif de la procédure collective de Monsieur [Z] à la somme de 54.868,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018.

Le 18 février 2020, la procédure de liquidation a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif.

Par une requête déposée le 16 mai 2022, la Sa Banque Cic Est a saisi le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'obtenir un titre exécutoire relatif à sa créance d'un montant de de 54.868,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018 à l'encontre de Monsieur [R] [Z].

Par une ordonnance rendue le 23 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Reims a':

- constaté que la créance de la banque a été définitivement admise pour un montant en principal de 54.868,80 euros et qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été prononcé,

-cconstaté que la Sa Banque Cic Est remplit les conditions permettant de recouvrer un droit de poursuite à l'encontre de Monsieur [R] [Z], objet de la procédure collective,

- enjoint, en conséquence, à Monsieur [R] [Z] de payer à la Sa Banque Cic Est la somme de 54.868,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2018 jusqu'à parfait règlement.

Par acte en date du 8 août 2022, Monsieur [R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 septembre 2022, Monsieur [R] [Z] conclut à l'annulation et subsidiairement à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et' demande à la cour de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Il expose qu'en application des articles L643-11 et R 643-20 du code de commerce, lorsque le créancier recouvre son droit de poursuite individuel pour une créance qui a été admise, il ne peut exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire et l'ordonnance est rendue, le débiteur appelé ou entendu.

Il soutient qu'il n'a été ni entendu, ni appelé.

Il insiste que le fait que c'est postérieurement à l'ordonnance et à son acte d'appel qu'il a reçu un courrier daté du 23 août 2022 du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne l'informant de l'existence de la requête aux fins d'obtention d'un titre exécutoire et l'invitant sous quinzaine et par écrit à indiquer s'il contestait la réclamation formulée.

Il fait valoir qu'il ne remplit aucune des conditions de l'article L 643-11 du code de commerce et qu'au surplus la demande de la banque serait de nature à rompre l'égalité entre créanciers.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 octobre 2022, la Sa Banque Cic Est conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et subsidiairement par l'effet dévolutif de l'appel, demande à la cour d'enjoindre à Monsieur [Z] de lui payer la somme de 54.868,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2018 jusqu'à parfait règlement et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle expose qu'il résulte de la pièce produite par Monsieur [Z] que celui-ci a été appelé à faire valoir ses observations sur la requête présentée, de sorte que la nullité de la décision n'est pas encourue.

Elle fait valoir que par l'effet dévolutif de l'appel la cour peut statuer sur le fond ou évoquer l'affaire.

Subsidiairement, elle soutient que par application de l'article L 643-11-I-1° et V du code de commerce, en raison du décès de la mère de Monsieur [Z], ce dernier a reçu par succession des parcelles de vignes et qu'elle fonde sa demande de reprise des poursuites sur les biens échus par succession. Elle précise que sur l'attestation après décès du 4 décembre 2018, figure l'évaluation des parcelles de vignes reçues à hauteur de 274.260 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

*Sur la régularité de l'ordonnance

En vertu de l'article R 643-20 du code de commerce, le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. Dans les cas prévus aux I, II et III de l'article L 643-11, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.

En l'espèce, il y a lieu de relever que l'ordonnance critiquée a été rendue le 22 mai 2022 mais que cependant, le président du tribunal judiciaire saisi sur requête dans les conditions de l'article précité, a adressé à Monsieur [Z] un courrier daté du 23 août 2022 pour l'inviter à lui indiquer sous quinzaine et par écrit si ce dernier contestait le montant de la réclamation formulée par la Sa Banque Cic Est.

Force est de constater que ce courrier a été adressé postérieurement à l'ordonnance critiquée et à l'acte d'appel, de sorte que Monsieur [Z] n'a été ni appelé, ni entendu lorsque l'ordonnance a été prononcée.

Dans ces conditions, le formalisme prescrit en la matière n'ayant pas été respecté, il convient d'annuler l'ordonnance entreprise.

*Sur la demande de la Sa Banque Cic Est

En application de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562 du code de procédure civile, lorsque la nullité concerne non pas la saisine du premier juge mais une défectuosité de la procédure suivie devant celui-ci, ce qui est le cas en l'espèce, le juge d'appel, saisi de l'entier litige est tenu de se prononcer sur le fond du droit.

L'article L 643-11 du code de commerce énonce que «'le jugement de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.

Il est fait exception à cette règle':

1°Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire. (')

V-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance'».

Au cas présent, la banque fonde sa demande de reprise des poursuites sur les biens échus à Monsieur [Z] par succession.

Il est justifié de ce que la mère de Monsieur [R] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2018, soit pendant la procédure collective de ce dernier. La Sa Banque Cic Est verse aux débats l'attestation après décès, dressée le 4 décembre 2018, par Maître [V], notaire à [Localité 6], dont il résulte que Monsieur [Z] a reçu des parcelles de vignes à hauteur de 274.260 euros.

Dans ces conditions, la créance de la banque ayant été définitivement admise suivant arrêt de cette cour du 25 septembre 2018, il convient de constater que celle-ci est bien fondée à reprendre les poursuites et obtenir la délivrance d'un titre exécutoire conformément à sa demande et selon des modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

*Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.

Les circonstance de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

'PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

'

Prononce l'annulation de l'ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

Constate que la créance de la la Sa Banque Cic Est a été définitivement admise pour un montant en principal de 54.868,80 euros et qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été prononcé.

Constate que la Sa Banque Cic Est remplit les conditions permettant de recouvrer un droit de poursuite à l'encontre de Monsieur [R] [Z], objet de la procédure collective.

Enjoint, en conséquence, à Monsieur [R] [Z] de payer à la Sa Banque Cic Est la somme de 54.868,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2018 jusqu'à parfait règlement.

Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamne Monsieur [R] [Z] aux dépens d'appel et autorise la Selarl MCMB, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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