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CA Rennes, 13 déc. 2022, RG 22/04271


Vérifier : CA Rennes, 13 déc. 2022, RG 22/04271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/04271
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6399778db7ec7f05d42d803a

Texte de la décision

2,509 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 22/04271 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5MR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 juillet 2022

Date de la saisine : 06 juillet 2022

Date de la décision attaquée : 02 JUIN 2022

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]


APPELANT

[M] [V]

Représenté par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 22/0770

INTIMES

[O] [T]

Représenté par Me Amélie LERAY, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier CX1707

[S] [T] Née [J]

Représentée par Me Amélie LERAY, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier CX1707


ORDONNANCE DE CADUCITÉ

ORD 203

David JOBARD, magistrat chargé de la mise en état , assisté de ASSOUMANI Aichat, greffier,

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel de M. [M] [V] en date du 6 juillet 2022 ;

Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel en date du 7 octobre 2022 ;

Vu les conclusions de M. [O] [T] et de Mme [S] [T] née [J] en date du 2 novembre 2022 ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Attendu qu'en l'espèce et comme indiqué dans l'avis d'observations en date du 7 octobre 2022, le délai imparti à l'appelant pour conclure expirait le 6 octobre 2022.

Qu'il est constant que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;

Qu'il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.

Qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel.

LAISSE les dépens à la charge de M. [M] [V].

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.

A [Localité 2], le 13 Décembre 2022

Le greffier Le conseiller de la mise en état.

Aïchat ASSOUMANI David JOBARD

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