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CA Rennes, 13 déc. 2022, RG 22/05581


Vérifier : CA Rennes, 13 déc. 2022, RG 22/05581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/05581
Chambre
4ème Chambre
Type
Autre
Id
6399778db7ec7f05d42d803e

Texte de la décision

3,030 caractères

CHAMBRE : 4ème Chambre

N° RG 22/05581 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TD2Y

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Septembre 2022

Date de la saisine : 19 Septembre 2022

Date de la décision attaquée : 15 MAI 2020

Décision attaquée : REFERE

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]


APPELANTE

Société ESPACIL ACCESSION (anciennement dénommée SOCOBRET), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 190294

INTIMEE

[U] [F] née le 17/12/1987 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 1522145


N ° 155

Madame Hélène RAULINE, Présidente de la 4ème chambre, assistée de Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,

Vu la déclaration d'appel du 16 septembre 2022 de la société Espacil Accession contre l'ordonnance de référé du 15 mai 2020 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,

Vu le courrier au greffe de Mme [U] [F] en date du 23 septembre 2022 soulevant l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 528-1 du code de procédure civile,

Vu l'avis du greffe du 27 septembre 2022 sollicitant les observations des parties,

Vu le courrier de la société Espacil Accession du 3 octobre 2022 indiquant ne pas avoir de moyen opposant à l'application de l'article 528-1 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [F] du 21 octobre 2022 soulevant l'irrecevabilité de l'appel et sollicitant une indemnité de procédure de 1 000 €,

Les parties ayant été avisées que l'ordonnance serait rendue ce jour,

Attendu que l'ordonnance déférée a été rendue le 15 mai 2020,

Attendu que l'article 528-1 du code de procédure civile dispose que, si une décision de première instance n'a pas été notifée dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai,

Que la société Espacil Accession ayant comparu et l'ordonnance n'ayant pas été signifiée, l'appel doit être déclaré irrecevable,

Qu'il y a lieu de la condamner aux dépens et à payer la somme de 1 000 € à l'intimée au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant pas décision susceptible de déféré dans les quinze jours du prononcé,

Déclarons l'appel irrecevable,

Condamnons la société Espacil Construction à payer à Mme [F] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Espacil Construction aux dépens.

RENNES, le 13 Décembre 2022

Le Greffier, Le Président,

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