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CA Toulouse, 13 déc. 2022, RG 22/03058


Vérifier : CA Toulouse, 13 déc. 2022, RG 22/03058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/03058
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
6399779bb7ec7f05d42d807b

Texte de la décision

4,211 caractères

13/12/2022

N° RG 22/03058 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6LQ

Décision déférée - 16 Février 2022 - Juge de l'exécution de [Localité 5] -21/03381

[W] [X]

C/

[N] [T] épouse [U]

[I] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°177/2022

***

Le treize Décembre deux mille vingt deux, nous, C. BENEIX-BACHER, Présidente de la 3ème chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Elodie ZIEBA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 3].2022.013383 du 01/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉS

Madame [N] [T] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 4]


Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 février 2022.

Vu la déclaration d'appel de M. [X] en date du 8 août 2022.

Vu la constitution de Me Astie pour Mme [U]'; M. [U] n'a pas constitué avocat.

Vu l'avis du 31 août 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 15 novembre 2022 à 9 heures.

Vu l'avis préalable à caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile en date du 15 septembre 2022 pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de l' avis de fixation à bref délai. Aux termes de cet avis il était mis dans les débats l'indivisibilité du litige.

Par conclusions du 19 septembre 2022 puis du 10 octobre 2022, Mme [U] sollicite la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de tous considérant l'indivisibilité du litige, sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile et sollicite le versement d'une indemnité de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 15 novembre 2022 à 10h30.

M. [X] n'a pas conclu sur l'incident.

SUR CE

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile qui dispose que':

«'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (...)'».

En l'espèce, M. [X] n'a pas signifié la déclaration d'appel à M. [U] non constitué dans le délai légal de sorte que la déclaration d'appel encourt la caducité à son égard.

Mais, considérant que la décision du juge de l'exécution dont appel porte sur la contestation d'une saisie sur rémunération de M. [X] par les époux [U], il existe un risque de contradiction de décisions si la cour devait infirmer le jugement et donc refuser la saisie des rémunérations de M. [X] contre Mme [U] alors qu'elle serait valide au profit de M. [U] puisqu'en raison de la caducité de l'appel à son égard, la saisie ordonnée demeure.

Dans ces conditions, le litige étant indivisible, il convient d'ordonner la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de tous les intimés.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où l'incident a été rlevé par la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M.[I] [U] et de Mme [T] épouse [U].

- Vu l'article 700 du code de procédure civile déboutons Mme [U] de sa demande.

- Condamnons M. [X] aux dépens.

Le greffier Le président de chambre

I. ANGER C.BENEIX-BACHER

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