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Cass., 15 déc. 2022, n° 21-23.757


Vérifier : Cass., 15 déc. 2022, n° 21-23.757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
21-23.757
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
639acae98484a305d494b880

Texte de la décision

2,917 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORectif

Pourvoi n° : H 21-23.757
Demandeur : M. [V]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Paris Ile de France - Division des Recours Amiables et Judiciaires
Requête n° : 1445/22
Ordonnance n° : 91340 du 15 décembre 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris Ile de France - Division des Recours Amiables et Judiciaires, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [P] [V], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office :

Vu l'ordonnance du 1er décembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro H 21-23.757 dans l'instance opposant M. [P] [V] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris Ile de France - Division des Recours Amiables et Judiciaires ;

Vu le courriel reçu le 5 décembre 2022 par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol et les observations développées ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Par décision du 1er décembre 2022, l'affaire enregistrée sous le numéro H 21-23.757 a été radiée, en application de l'article 1009-1 (1009-3) du code de procédure civile ;

Une ordonnance de jonction a été rendue le 23 novembre 2021 prononçant la jonction des pourvois H 21-23.757, G 21-23758, J 21-23759, K 21-23760, M 21-23761, N 21-23762, P 21-23763, Q 21-23764, R 21-23765, S 21-23766, T 21-23767, U 21-23768, V 21-23769 et W 21-23770, sous le dossier pilote H 21-23.757.

Dans le dispositif de l'ordonnance, il n'est pas mentionné les numéros de pourvoi joints suivants : G 21-23758, J 21-23759, K 21-23760, M 21-23761, N 21-23762, P 21-23763, Q 21-23764, R 21-23765, S 21-23766, T 21-23767, U 21-23768, V 21-23769 et W 21-23770.
Cette erreur matérielle doit être rectifiée ;

EN CONSÉQUENCE :

L'ordonnance du 1er décembre 2022 est rectifiée comme suit :

au lieu de lire :

« L'affaire enrôlée sous le numéro H 21-23.757 est radiée. » ;

il convient de lire :

« Les affaires enrôlées sous les numéros H 21-23.757, pourvoi pilote, G 21-23758, J 21-23759, K 21-23760, M 21-23761, N 21-23762, P 21-23763, Q 21-23764, R 21-23765, S 21-23766, T 21-23767, U 21-23768, V 21-23769 et W 21-23770 sont radiées ».

La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l'ordonnance rectifiée.

Fait à Paris, le 15 décembre 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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