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CA Aix-en-Provence, 14 déc. 2022, RG 22/03283


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Date
14/12/2022
Numéro
22/03283
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
639acd398484a305d494ba54

Texte de la décision

4,894 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DEFERE

DU 14 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 572

N° RG 22/03283

N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7KF

[G] [V]

C/

[Z] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane PEREL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de caducité n°2022/M28 de la chambre 1-7 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°21/15300.

APPELANTE

Madame [G] [V]

née le 02 avril 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [Z] [E]

née le 06 Juillet 1981 à [Localité 2] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [G] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 février 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE qui l'a condamnée à payer à Mme [E] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices issus de la voie de fait commise par Mme [V], a débouté celle-ci de ces demandes et l'a condamnée à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

L'affaire a été distribuée à la chambre 1-7 de la Cour de céans.

Après avoir invité les parties à fournir leurs explications, le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7, par ordonnance en date du 14 février 2022, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de cette déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 du Code de Procédure Civile;

Mme [G] [V] a déféré cette ordonnance à la Cour. L'affaire est venue devant la chambre 1-8. Elle demande que l'ordonnance rendue le 14 février 2022 soit réformée estimant qu'il y a une erreur puisque la déclaration d'appel a bien été signifiée, selon elle, dans le délai réglementaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Mme [G] [V], appelante, s'est vu signifier une ordonnance de caducité rendue le 14 février 2022, au motif que la signification de la déclaration d'appel ne serait pas intervenue dans le délai imparti par l'article 902 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l'article 902 du Code de Procédure Civile dispose que :

'.../...

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant si entretemps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de norification à son avocat.'

Attendu que Mme [V] bénéficiait d'un délai d'un mois après l'avis adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel;

Qu'il ressort des éléments du dossier que l'avis de signifier a été adressé par le greffe le 20 décembre 2021;

Que la signification de la déclaration d'appel a été effectuée le 18 janvier 2022, dans le délai d'un mois prévu par l'article 902;

Attendu que c'est donc à tort que le Conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel alors que celle-ci avait bien été signifiée dans le délai de l'article 902 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 février 2022 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [E] supportera les dépens de l'instance en déféré;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 février 2022 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, les dispositions de l'article 902 du Code de Procédure Civile ayant été respectées;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE Mme [Z] [E] aux dépens de l'instance en déféré.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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