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CA Aix-en-Provence, 14 déc. 2022, RG 22/01544


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Date
14/12/2022
Numéro
22/01544
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
639acd448484a305d494ba74

Texte de la décision

6,925 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 14 DECEMBRE 2022

N° 2022/1544

Rôle N° RG 22/01544 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO6A

Copie conforme

délivrée le 14 Décembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Décembre 2022 à 12h11.

APPELANT

Monsieur [M] [G] alias M. [R] [O]

né le 02 janvier 1994 à TUNISIE

de nationalité tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [L] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet du VAUCLUSE

non comparant ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022 à 14h55,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Perpignan le 15 septembre 2021 et prononçant à l'égard de M. [R] [O], la peine complémentaire de 5 ans d'interdiction du territoire français

Vu l'arrêté préfectoral portant indication du pays d'éloignement et la décision de placement en rétention pris le 11 novembre 2022 par le Préfet du Vaucluse, notifiés le 12 novembre 2022 à 08h51;

Vu l'ordonnance du 12 décembre 2022 à 12h11 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [M] [G] alias M. [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2022 à 12h07 par Monsieur [M] [G] alias M. [R] [O] ;

Monsieur [M] [G] alias M. [R] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux une chance, ma copine est enceinte en Espagne, je veux retourner en Espagne. La Tunisie ne me reconnaît pas'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il invoque le défaut de diligences de la préfecture en vue de l'éloignement de l'intéressé en ce que l'administration n'a pas adressé de relance aux autorités tunisiennes suite au courrier en date du 1er décembre 2022 indiquant que les autorités tunisiennes allaient procéder à des recherches approfondies pour déterminer l'identité de M. [G]; il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le défaut de remise par M. [M] [G] alias M. [R] [O] d'un passeport en cours de validité nécessitant la délivrance d'un laissez-passer, les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont réunies.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [M] [G] alias M. [R] [O] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 11 novembre 2022 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de Tunisie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer ; le 1er décembre 2022, les autorités consulaires ont indiqué que, compte tenu de doutes sérieux sur l'identité du retenu, elles allaient procéder à une enquête plus approfondie et le 8 décembre 2022, la préfecture s'est enquis du résultat de ces recherches.

L'administration justifie ainsi parfaitement avoir effectué toutes diligences nécessaires à l'éloignement du retenu dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.

Le moyen sera donc rejeté et la décision déférée, confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Décembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

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