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CA Angers, 14 déc. 2022, RG 22/01406


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Date
14/12/2022
Numéro
22/01406
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Ordonnance
Id
639acd618484a305d494bac0

Texte de la décision

5,663 caractères

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : Juge de l'exécution du MANS du 05 Avril 2022

Ordonnance du 14 Décembre 2022

N° RG 22/01406 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBLJ

AFFAIRE : Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE ABBAYE C/ S.C.I. ENIEME

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 14 Décembre 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE ABBAYE [Adresse 2] représenté par CITYA HOREAU COUFFON, société à responsabilité limitée à associé unique inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 402 311 286, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS

Appelant

ET :

S.C.I. ENIEME prise en la personne de son gérant

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200743

Intimée,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 19 octobre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par jugement d'orientation en date du 5 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans a :

- dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Abbaye, représenté par son syndic la SARL Citya Horeau Couffon, ne justifie pas d'une créance actuelle, certaine et exigible

- rejeté en conséquence la demande en vente forcée de l'ensemble immobilier saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Abbaye, représenté par son syndic la SARL Citya Horeau Couffon, sur la SCI Enième, représentée par son gérant M. [T] [C]

- rejeté, en tant que de besoin, les demandes plus amples ou contraires des parties

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Abbaye, représenté par son syndic la SARL Citya Horeau Couffon, aux dépens de la présente instance

- rejeté la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Abbaye, représenté par son syndic la SARL Citya Horeau Couffon, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Suivant déclaration en date du 4 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Abbaye, représenté par son syndic la SARL Citya Horeau Couffon, a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit qu'il ne justifie pas d'une créance actuelle, certaine et exigible, a rejeté en conséquence sa demande en vente forcée de l'ensemble immobilier saisi sur la SCI Enième et l'a condamné aux dépens, intimant la SCI Enième.

L'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 25 août 2022.

L'intimée a constitué avocat le 8 septembre 2022.

En l'absence de toute requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe déposée par l'appelant, l'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 19 octobre 2022 pour qu'il soit statué sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, de l'appel du jugement d'orientation qui n'a pas été formé selon la procédure à jour fixe.

Le conseil de l'appelant ne s'est pas présenté et n'a pas formulé d'observation, tandis que celui de l'intimée s'est associé à l'irrecevabilité de l'appel.

Sur ce,

Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

L'article R. 322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose :

'L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.'

Il en résulte que l'appel contre le jugement d'orientation est soumis, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, à la procédure à jour fixe, et notamment aux dispositions de l'article 919 du code de procédure civile qui prévoient que la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe doit impérativement être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Abbaye, représenté par son syndic la SARL Citya Horeau Couffon, appelant, n'a pas respecté la procédure à jour fixe dans la mesure où il n'a jamais présenté de requête à cette fin.

Son appel ne peut donc qu'être déclaré d'office irrecevable, ainsi qu'en convient l'intimée.

Partie perdante, l'appelant supportera les dépens d'appel.

Par ces motifs,

Déclarons d'office irrecevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence Abbaye, représenté par son syndic la SARL Citya Horeau Couffon, le 4 août 2022 à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 5 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans.

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence Abbaye, représenté par son syndic la SARL Citya Horeau Couffon, aux dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUF C. MULLER

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