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CA Colmar, 12 déc. 2022, RG 22/02428


Vérifier : CA Colmar, 12 déc. 2022, RG 22/02428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2022
Numéro
22/02428
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
639acdbf8484a305d494bb35

Texte de la décision

4,985 caractères

MINUTE N° 22/659

Copie aux parties

par LRAR

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 12 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02428 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3VD

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]

APPELANTE :

Madame [J] [N]

[Adresse 3]

[Localité 10]

comparante en personne

INTIMÉS :

TRESORERIE HAUT-RHIN AMENDES

Cité administrative - [13]. J

[Adresse 6]

[Localité 8]

non comparante, non représentée

[18]

[Adresse 1]

[Adresse 14]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

POLE HABITAT [Localité 8] - CENTRE ALSACE - OPH

[Adresse 5]

[Localité 8]

non comparante, non représentée

[15]

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante, non représentée

Société [19]

Service Aide Recouvrement victimes infractions

TSA 20317

[Localité 12]

non comparante, non représentée

[20]

GIE [21]

[Localité 11]

non comparante, non représentée

S.A. [22]

[Adresse 2]

[Adresse 17]

[Localité 8]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [J] [N] a saisi le 2 août 2021 la [16] de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 19 août 2021.

Le 25 novembre 2021 la Commission de surendettement des particuliers a imposé des mesures prévoyant le rééchelonnement des dettes sur 43 mois, avec 18 mois de suspension, le temps que la

débitrice obtienne l'allocation de soutien familial pour ses deux enfants et règle ses dettes pénales, puis des mensualités de 223 €.

La Commission de surendettement des particuliers a notifié sa décision à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 novembre 2021.

Madame [J] [N] a contesté les mesures imposées, d'abord par courriel envoyé à la commission, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2022.

Par jugement en date du 13 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a :

-déclaré irrecevable le recours formé par Madame [J] [N] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers,

-rappelé que ces mesures conservent donc toute leur force et devront être mises en oeuvre selon les termes et conditions édictés par la Commission de surendettement des particuliers,

-laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés.

Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que la contestation avait été formée hors délai.

Le jugement a été notifié à Madame [N] le 14 juin 2022 par lettre recommandée avec avis de réception non réclamée, elle en a interjeté appel le 28 juin 2022.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 7 novembre 2022, par lettres recommandées avec avis de réception signés de leurs destinataires.

A l'audience, à l'appel du nom de [N] [J], s'est levée une personne disant se nommer '[E]'. Elle a refusé de décliner ses nom et prénoms ou de reconnaître qu'elle était bien Madame [N] [J]. 

Il y a lieu, par conséquent de considérer que l'appelante n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En matière de surendettement l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.

La lettre de convocation mentionnait de façon apparente que la présence de l'appelante était obligatoire et précisait au surplus les modalités de représentation.

En l'absence de comparution de l'appelante, régulièrement convoquée, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de réformation.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

DÉCLARE l'appel non soutenu,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

La Greffière La Présidente

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