Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 14 déc. 2022, RG 22/02058


Vérifier : CA Lyon, 14 déc. 2022, RG 22/02058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2022
Numéro
22/02058
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
639acdd58484a305d494bbc5

Texte de la décision

5,238 caractères

N° RG 22/02058 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OF4Z

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

en référé du 11 janvier 2021

RG : 20/01875

S.A.S. RGPD WEB FRANCE

C/

S.C. [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 14 Décembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. RGPD WEB FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830

INTIMÉE :

La société NOTAPIERRE, société civile de placement immobilier à capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° D 347 726 812, dont le siège est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant statutaire, la société UNOFI GESTION D'ACTIFS, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le n° B 347 710 824, dont le siège social est situé [Adresse 2],

Représentée par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692

Ayant pour avocat plaidant Me Arthur BARBAT du CLOSEL, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2022

Date de mise à disposition : 14 Décembre 2022

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

Suivant déclaration électronique du 3 mars 2022, le conseil de la société RGPD Web France a interjeté appel à l'encontre des dispositions de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lyon en date du 11 janvier 2021.

L'affaire a été orientée à bref délai selon les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 13 décembre 2022.

Par conclusions régularisées le 8 juin 2022, la SAS RGPD Web France a sollicité voir :

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,

Donner acte à la société RGPD Web France de son désistement de l'instance, enregistrée sous le numéro de RG 22/02058, à l'encontre de la société Notapierre,

Constater l'extinction de l'instance,

Laisser à chacune des parties les frais et dépens exposés par elle.

Par conclusions régularisées le 14 juin 2022, la SCPI Notapierre a sollicité voir :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Vu le protocole d'accord intervenu entre les parties,

Donner acte à la société Notapierre de ce qu'elle accepte le désistement de la procédure d'appel signifié par la société RGPD Web France par conclusions du 10 juin 2022,

Constater la perfection du présent désistement d'instance,

Constater l'extinction de l'instance,

Dire et Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés.

A l'audience du 13 décembre 2022 à 9 heures, l'affaire a été appelée puis mise en délibéré au 14 décembre 2022.

MOTIFS

Sur le désistement de l'instance d'appel

L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

En l'espèce, la SAS RGPD Web France se désiste de l'instance d'appel, et la SCPI Notapierre a indiqué accepter ce désistement.

Le désistement d'appel emporte notamment conformément à l'article 403 du Code de procédure civile extinction de l'instance, dessaisissement de la cour et acquiescement à la décision déférée.

Sur les frais et dépens

Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les parties à l'instance d'appel s'accordent pour que chacune d'entre elles conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'instance de la SAS RGPD Web France et l'extinction de l'instance ;

Dit que chaque partie conservera sa charge les frais et dépens exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.