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CA Montpellier, 14 déc. 2022, RG 22/04293


Vérifier : CA Montpellier, 14 déc. 2022, RG 22/04293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2022
Numéro
22/04293
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
639ad0268484a305d494bc37

Texte de la décision

11,405 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04293 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQVN

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2022

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG18/05549

demandeur à la requête

Monsieur [V] [W]

SELAS [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Eric KOY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (avocat plaidant)

Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)

défendeur à la requête

CPAM DE PYRENNEES ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu l'arrêt du 2 mars 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier qui :

* confirme le jugement du 26 septembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, en ce qu'il :

- décide que le refus notifié au professionnel de santé le 28 décembre 2016 par la caisse de participer au financement des cotisations sociales (cotisation maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse) pour l'année 2014 est injustifié ;

- enjoint à la caisse de procéder au règlement des sommes dues au professionnel de santé correspondant au financement des cotisations sociales pour les années 2014 ;

- condamne la caisse à payer au professionnel de santé une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Pour le surplus réforme ;

- Décide qu'il n'y a pas lieu de statuer pour les années ultérieures, autres que l'année 2014 ;

- Y ajoutant ; condamne la caisse à payer au professionnel de santé une somme de 1 000 € pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la requête en omission de statuer présentée par M. [V] [W], professionnel de santé, le 5 août 2022 demandant à la Cour de :

- constater qu'il a été omis de statuer sur l'appel incident en ce qu'il convenait d'infirmer la décision du 28 septembre 2018 pour cause d'erreur matérielle en ce qu' il a été omis de tenir compte de l'année 2013 ;

- confirmer le jugement du 26 septembre 2018 du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées-Orientales en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il devait omettre, pour cause d'erreur matérielle, de tenir compte de l'année 2013 s'agissant de l'infirmation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 20 décembre 2017 et d'enjoindre la Caisse procéder en règlement des sommes dues au docteur [W] correspondant au financement des cotisations sociales selon les dispositions prévues par la convention médicale liée au contrat d'accès aux soins signé le 1er août 2014 ;

- infirmer la décision de la caisse du 28 décembre 2017 ayant refusé au docteur [W] la participation au financement de ses cotisations sociales au titre des années 2013 et 2014 ;

- enjoindre à la caisse de procéder au règlement des sommes dues au Docteur [W] correspondant au financement de ses cotisations sociales au titre des années 2013 et 2014 selon les dispositions prévues par la convention médicale liée au contrat d'accès aux soins signé le 1er août 2014 ;

- En conséquence compléter et rectifier l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 2 mars 2022 en ces termes :

- décide que le refus notifié au professionnel de santé le 28 décembre 2016 par la caisse de participer au financement des cotisations sociales (cotisation maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse) pour les années 2013 et 2014 est injustifié ;

- enjoint à la caisse de procéder au règlement des sommes dues au professionnel de santé correspondant au financement des cotisations sociales pour les années 2013 et 2014 ;

Vu les débats du 10 novembre 2022, la caisse s'en remettant à la Cour ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'omission de première instance reproduite en cause d'appel existe et il convient effectivement de prévoir, à raison d'une adhésion au 9 avril 2013 à effet du 1er juillet 2013, la prise en charge par la caisse de la participation au financement des cotisations sociales (cotisation maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse) pour l'année 2013 et pour l'année 2014.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Répare l'omission de statuer affectant l'arrêt du 2 mars 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier ;

Précise que l'arrêt sera ainsi rectifié :

- dans la partie 'FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES' :

le paragraphe 'Le 28 décembre 2016 la caisse notifie au professionnel de santé le refus de participation au financement de ses cotisations sociales (cotisation maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse) au titre de l'année 2014 aux motifs suivants :'«...l'assurance maladie ne dispose d'aucune activité libérale vous concernant dans ses bases de données, cette absence s'expliquant par les modalités de votre exercice. En effet vous exercez votre activité au sein d'une société et réalisez la totalité de vos actes au sein d'un CGS dans le cadre d'une convention d'intervention libérale conclue avec le centre hospitalier de [Localité 4]. Il s'agit donc d'une activité qui ne relève pas du champ de la convention médicale avec une facturation individuelle à l'assurance maladie (qui ne relève pas de l'activité conventionnée au sens des articles L 162-5 et L 162-14-1 du code de la sécurité sociale) mais du champ contractuel entre l'établissement et le professionnel de santé »

sera remplacé par le paragraphe :

'Le 28 décembre 2016 la caisse notifie au professionnel de santé le refus de participation au financement de ses cotisations sociales (cotisation maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse) au titre des années 2013 et 2014 aux motifs suivants :'«...l'assurance maladie ne dispose d'aucune activité libérale vous concernant dans ses bases de données, cette absence s'expliquant par les modalités de votre exercice. En effet vous exercez votre activité au sein d'une société et réalisez la totalité de vos actes au sein d'un CGS dans le cadre d'une convention d'intervention libérale conclue avec le centre hospitalier de [Localité 4].

Il s'agit donc d'une activité qui ne relève pas du champ de la convention médicale avec une facturation individuelle à l'assurance maladie (qui ne relève pas de l'activité conventionnée au sens des articles L 162-5 et L 162-14-1 du code de la sécurité sociale) mais du champ contractuel entre l'établissement et le professionnel de santé'»

- dans la partie ' MOTIFS DE LA DÉCISION '

le paragraphe 'Alors que le professionnel de santé adhère personnellement le 1er janvier 2014 au contrat d'accès aux soins et que son mode d'exercice reste libéral, même s'il exerce au sein d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée liée par convention dans le cadre de groupement de coopération sanitaire (GCS) avec un centre hospitalier, aucune des dispositions des textes ci-dessus repris ne l'écarte du champ d'application de la convention et de la possibilité de bénéficier du financement de ses cotisations sociales (cotisation maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse) pour l'année 2014, la caisse affirmant, sans le caractériser, que son activité sans facturation individuelle directe ne relève pas du champ de la convention médicale' ;

sera remplacé par le paragraphe :

' Alors que le professionnel de santé adhère personnellement le 9 avril 2013 à effet du 1er juillet 2013 au contrat d'accès aux soins et que son mode d'exercice reste libéral, même s'il exerce au sein d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée liée par convention dans le cadre de groupement de coopération sanitaire (GCS) avec un centre hospitalier, aucune des dispositions des textes ci-dessus repris ne l'écarte du champ d'application de la convention et de la possibilité de bénéficier du financement de ses cotisations sociales (cotisation maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse) pour l'année 2013 et l'année 2014, la caisse affirmant, sans le caractériser, que son activité sans facturation individuelle directe ne relève pas du champ de la convention médicale' ;

le paragraphe 'Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée, précision devant être faite que la juridiction sociale n'est saisie que du refus du 28 décembre 2016 de participation au financement des cotisations sociales (cotisation maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse) de l'année 2014 et ne saurait statuer pour les années ultérieures'.

Sera remplacé par le paragraphe :

'Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée, précision devant être faite que la juridiction sociale n'est saisie que du refus du 28 décembre 2016 de participation au financement des cotisations sociales (cotisation maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse) pour les années 2013 et 2014 et ne saurait statuer pour les années ultérieures'.

Dans la partie ' PAR CES MOTIFS'

le paragraphe : - décide que le refus notifié au professionnel de santé le 28 décembre 2016 par la caisse de participer au financement des cotisations sociales (cotisation maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse) pour l'année 2014 est injustifié ; - enjoint à la caisse de procéder au règlement des sommes dues au professionnel de santé correspondant au financement des cotisations sociales pour les années 2014 ;

sera remplacé par le paragraphe :

- décide que le refus notifié au professionnel de santé le 28 décembre 2016 par la caisse de participer au financement des cotisations sociales (cotisation maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse) pour les années 2013 et 2014 est injustifié ;

- enjoint à la caisse de procéder au règlement des sommes dues au professionnel de santé correspondant au financement des cotisations sociales pour les années 2013 et 2014;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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