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CA Montpellier, 14 déc. 2022, RG 18/00483


Vérifier : CA Montpellier, 14 déc. 2022, RG 18/00483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2022
Numéro
18/00483
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
639ad0288484a305d494bc4f

Texte de la décision

7,706 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/00483 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUM7

Arrêt n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00109

APPELANTE :

Me [G] [T] - Es qualité de Mandataire liquidateur de SARL ISOPROTECT RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [P] [C]

né le 01 Décembre 1973 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er septembre 2013, Monsieur [P] [C] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la sarl Isopro Sécurité Privée. Le contrat de travail a été ensuite transféré à titre conventionnel à la sarl Isopro Sécurité Privée SO.

Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l'employeur, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail à l'acquéreur, la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.

Le 1er mars 2016, à la suite de la perte du marché par l'employeur, le contrat de travail a été transféré à titre conventionnel au nouvel adjudicataire, la société Psi Sécurité.

Réclamant des heures supplémentaires ainsi que des rappels de salaire et invoquant un travail dissimulé, le salarié a attrait, le 2 février 2017, devant le conseil de prud'hommes de Montpellier le mandataire liquidateur de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes et l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6].

Par jugement du 30 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué ainsi :

-fixe les créances de Monsieur [C] aux sommes de :

*12812,17€ au titre des heures supplémentaires

*1281,22€ au titre des congés payés y afférents

*1795,26€ au titre de la contrepartie en repos

-dit que le travail dissimulé est établi

*17675,70€ au titre du travail dissimulé

*450€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-dit que les sommes doivent être portées par Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes sur l'état de créances

-dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS

-dit que Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- lpes, devra établir et délivrer au salarié les bulletins de paie du mois, un certificat de travail et une attestation pôle-emploi conformes et, passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30€ par jour de retard pour une période de 3 mois

-dit que Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, devra régulariser les cotisations sociales afférentes aux rémunérations auprès des caisses de prévoyance et de retraite et, passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30€ par jour de retard

-ordonne l'exécution provisoire

-déboute les parties de leurs autres demandes

-met les éventuels dépens à la charge de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître [T] es qualités.

C'est le jugement dont Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, a interjeté appel partiel en ce qu'il avait dit que les demandes tendant à la condamnation d'un défendeur en liquidation judiciaire étaient recevables et en ce qu'il avait fait droit à la demande de travail dissimulé.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, régulièrement notifiées et déposées au RPVA.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] [C] régulièrement notifiées et déposées au RPVA.

Vu les dernières conclusions de l'Unedic délégation de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] régulièrement notifiées et déposées au RPVA.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2022.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.

SUR CE

La cour est saisie de l'appel partiel de Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, et de l' appel incident de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] qui a conclu aux mêmes fins que l'appelant principal.

Le salarié conclut à la confirmation du jugement.

Ainsi ne sont déférés à la cour que les chefs de jugement suivants :

- la question de la recevabilité des demandes de condamnation dirigées contre un défendeur en liquidation judiciaire ;

- la fixation de la créance au titre du travail dissimulé.

Sur la recevabilité des demandes

Ce premier moyen sera écarté dès lors qu'il avait bien été demandé au juge du premier dégré de fixer la créance.

Sur le travail dissimulé

L'indemnité de travail dissimulé de l'article L 8223-1 du code du travail n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail.

En l'espèce, dès lors que la sarl Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la sarl Isopro Sécurité Privée SO par application de l'article L 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre de ces deux sociétés, ni même d'ailleurs par les employeurs antérieurs, c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé.

Le jugement sera réformé sur ce point et la demande de ce chef rejetée.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 30 mars 2018 en ce qu'il a statué sur le travail dissimulé ainsi qu'en ce qu'il a statué sur la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] concernant cette créance.

Statuant à nouveau sur ces points réformés, déboute Monsieur [P] [C] de sa demande au titre du travail dissimulé et met hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] sur ce chef de demande.

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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