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CA Nîmes, 14 déc. 2022, RG 22/02580


Vérifier : CA Nîmes, 14 déc. 2022, RG 22/02580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2022
Numéro
22/02580
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
639ad0418484a305d494bcb6

Texte de la décision

3,371 caractères

COUR D'APPEL de NÎMES

[Localité 3]

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Article 905-2 al.2 du Code de Procédure Civile)

ORDONNANCE N° :

N° RG 22/02580 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQTP

Affaire : Appel du jugement du Juge de la mise en état d'AVIGNON du 05 juillet 2022 - R.G.: 20/03202

Monsieur [J] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

S.E.L.A.R.L. JUDICIAL, Poursuites et diligences exercées par son représentant légal en exercice, Y domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

INTIME

INTERVENANT

Fait à de NÎMES, le 14 Décembre 2022

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02580 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQTP,

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 20 Juillet 2022,

Vu l'avis du 1er septembre 2022 de fixation de l'affaire à bref délai ,

Vu l'article 905-2 al.2 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident de Monsieur [B], appelant, déposées le 2 novembre 2022 , sur l'irrecevabilité des conclusions déposées le 28 octobre 2022 par la SELARL Judicial, intimée

Vu les conclusions déposées le 2 décembre 2022 devant 'le conseiller de la mise en état' par la SELARL Judicial, intimée et défenderesse à l'incident.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 905-2 al02 du code de procédure civile : 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du Président de la chambre saisi ou du magistrat désigné par le Premier Président, d'un délai d'un mois, à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

L'intimé a constitué avocat postérieurement à l'avis de fixation de bref à délai mais celui-ci lui était notifié, avec la déclaration d'appel, le 2 septembre 2022. L'intimée verse d'ailleurs cet avis de fixation à bref délai, de sorte qu'il avait connaissance de l'orientation de l'affaire en circuit court.

Les conclusions au fond de Monsieur [B], appelant, ont été notifiées le 12 septembre 2022 et l'intimé disposait d'un mois pour communiquer les siennes. Il a cependant attendu le 28 octobre 2022 pour déposer ses conclusions au fond.

Il s'ensuit que ces conclusions et pièces sont irrecevables.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Vu les articles 905 et 905-2 al.2 du Code de Procédure Civile,

Prononçons l'irrecvabilité des conclusions et pièces déposées le 28 octobre 2022 par la SELARL Judicial.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l'intimée aux dépens de l'incident,

Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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