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CA Reims, 14 déc. 2022, RG 21/02307


Vérifier : CA Reims, 14 déc. 2022, RG 21/02307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2022
Numéro
21/02307
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
639ad0d18484a305d494beb5

Texte de la décision

2,078 caractères

Ordonnance n°

du 14/12/2022

N° RG 21/02307

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE D'INCIDENT

Formule exécutoire le :

à :

Le quatorze décembre deux mille vingt deux,

Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,

Après les débats du 28 novembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 21/02307 du répertoire général, opposant :

Madame [I] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELAS DUGUIT & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

APPELANTE

à

MUTUELLE SANTE DES INDEPENDANTS (MSI)

représentée par son liquidateur désigné amiablement, Monsieur [L]

Pongnian

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS

INTIMEE

* * * * *

Madame [I] [Z] a interjeté appel le 27 décembre 2021 d'un jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS (n° F 21/00146), dans une instance l'opposant à la MUTUELLE SANTE DES INDEPENDANTS (MSI),

Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 25 novembre 2022, la partie appelante a fait connaître qu'elle se désistait sans conditions sous réserve que la partie adverse renonce à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 28 novembre 2022, la partie intimée a fait connaître qu'elle acceptait le désistement et renoncait à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile en demandant à la cour de juger que le désistement emporte acquiescement au jugement critiqué ;

La partie appelante supportera les dépens d'appel, sauf convention contraire des parties ;

Par ces motifs :

Constatons le désistement de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de la cour et acquiescement au jugement,

Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel sauf convention contraire des parties.

Le greffier, Le magistrat,

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