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CA Colmar, 15 déc. 2022, RG 21/01100


Vérifier : CA Colmar, 15 déc. 2022, RG 21/01100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
21/01100
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
639c1b1f78b63d05df130560

Texte de la décision

6,480 caractères

MINUTE N° 22/970

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 15 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01100 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQNF

Décision déférée à la Cour : 14 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [S] [Z]

Chez Mme [R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante à l'audience

INTIMEE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [X] [O], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement du 14 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Mulhouse (Pôle social) qui, dans l'instance en contestation d'indus initiée par Mme [S] [Z] à l'encontre de la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, a :

- constaté l'incompétence du pôle social du tribunal de grande instance au profit du tribunal administratif de Strasbourg concernant les indus de revenu de solidarité activité et prime exceptionnelle ;

- déclaré la demande de Mme [S] [Z] irrecevable de ces chefs ;

- déclaré le recours de Mme [S] [Z] recevable pour le surplus ;

- rejeté la demande de Mme [S] [Z] ;

- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin en date du 30 avril 2020 ;

- condamné Mme [S] [Z] au remboursement de la somme de 2580,84 euros à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin au titre des indus de complément familial majoré et d'allocation de soutien familial pour le période du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019 ;

- condamné Mme [S] [Z] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Vu l'appel interjeté par Mme [S] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 février 2021 à l'encontre du jugement du 14 janvier 2021, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a signé le 20 janvier 2021 ;

Vu la fixation du dossier à l'audience du 22 septembre 2022, l'appelante en étant régulièrement avisée par lettre recommandée avec accusé de réception signée par ses soins le 26 novembre 2021 ;

Vu l'absence de Mme [S] [Z] à cette audience et les conclusions prises oralement par le représentant de la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin tendant au constat que l'appel n'est pas soutenu ;

MOTIFS

En application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

Devant la cour d'appel, selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

Si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

Il convient de rappeler qu'une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de la partie qui l'a initiée, y compris en cause d'appel ; qu'il incombe à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement.

En l'espèce, Mme [S] [Z] a été régulièrement convoquée à l'audience fixée le 22 septembre 2022 par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 26 novembre 2021.

Mme [S] [Z] ne s'étant ni présentée, ni fait représenter à l'audience, à laquelle elle n'avait pas été dispensée de comparaître, l'appel n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise et n'opère par suite aucune dévolution à la cour.

La décision entreprise n'est pas non plus critiquée par la partie intimée qui demande que l'appel soit déclaré non soutenu ; elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public.

Il convient toutefois d'observer que le jugement est affecté d'erreurs matérielles en ce qu'il désigne Mme [Z] sous les prénoms de [S], de [S] (notamment dans le dispositif de la décision) et même, à une reprise dans les motifs de la décision, sous le prénom de [H], alors que celle-ci se prénomme [S] ce que les deux parties déclarent.

En conséquence de ce qui précède, et vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce que le prénom de Mme [Z] est celui de [S] et s'applique à Mme [S] [Z], et de confirmer la décision telle que rectifiée ainsi que de condamner Mme [S] [Z] aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

RECTIFIE le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 janvier 2021 en ce que le prénom de Mme [Z] est celui de [S] et que le jugement s'applique à Mme [S] [Z] ;

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME la décision entreprise telle que rectifiée ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;

CONDAMNE Mme [S] [Z] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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