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CA Colmar, 15 déc. 2022, RG 21/02004


Vérifier : CA Colmar, 15 déc. 2022, RG 21/02004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
21/02004
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
639c1b2278b63d05df13057c

Texte de la décision

13,553 caractères

MINUTE N° 22/952

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 15 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02004 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR7A

Décision déférée à la Cour : 15 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me LOTHE, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [B] [E], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [K], salarié de la société [5] en qualité d'électricien, a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2018.

La déclaration d'accident de travail complété par l'employeur le 16 mars 2018 mentionne que « la victime a chuté alors qu'elle se trouvait sur l'échelle de la trappe du grenier ».

Le certificat médical initial du 10 avril 2018 fait état d'une fracture de la tête radiale droite et du cotyle droit.

L'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 15 décembre 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 5% à compter du 16 décembre 2019.

Suite à la notification de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin du 8 janvier 2020, M. [K] a contesté le taux devant la commission médicale de recours amiable.

Par décision du 30 juillet 2020, notifiée par courrier du 14 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [K].

Par requête déposée le 23 septembre 2020, M. [K] a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré recevable le recours de M. [X] [K] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 30 juillet 2020,

- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 30 juillet 2020 fixant le taux d'IPP de M. [X] [K] à 5%,

- condamné M. [X] [K] aux dépens,

- rejeté la demande de M. [X] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié à M. [K] le 17 avril 2021 et à la CPAM le 19 avril 2021.

M. [K] a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 30 avril 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 octobre 2022.

Par conclusions du 3 septembre 2021, reçues au greffe le 7 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour de :

- dire et juger l'appel de M. [K] recevable, régulier et bien fondé,

en conséquence,

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 avril 2021,

statuant à nouveau,

- dire et juger qu'un taux d'incapacité d'au moins 20% doit être attribué à M. [K],

- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du 30 juillet 2020, notifiée le 14 août 2020,

- condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à M. [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 17 novembre 2021, reçues au greffe le 26 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :

A titre principal :

- refuser une nouvelle consultation médicale,

- écarter du débat l'annexe 12,

- confirmer le jugement du 31 mars 2021,

En tout état de cause :

- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [K].

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la demande de la caisse tendant à écarter des débats la pièce n° 12 de M. [K] :

La caisse demande à la cour d'écarter des débats le certificat médical du 8 mars 2021, produit par l'appelant, au motif qu'il est postérieur à la date de consolidation et n'apporte aucune évaluation du taux d'incapacité.

Cependant, la caisse n'allègue aucune violation du principe du contradictoire et se borne à critiquer la teneur de cette pièce soumise au débat contradictoire.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats, il appartiendra à la cour d'en apprécier la force probante et la pertinence.

Sur le taux d'incapacité permanente partielle :

A l'appui de son appel, M. [K] fait valoir qu'un vu du barème indicatif d'invalidité, un taux médical d'incapacité d'au moins 20% aurait dû lui être attribué, 10% pour le coude droit et 10% pour la hanche. Il ajoute qu'il n'a pu reprendre le travail et qu'il convient de tenir compte de l'élément médico-social, c'est à dire de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle.

Pour sa part, la caisse soutient que le taux de 5% a été fixé par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable et le docteur [F], médecin consultant du tribunal. Elle indique que le certificat médical du 8 mars 2021, produit par l'appelant, est postérieur à la date de consolidation et n'apporte aucune évaluation du taux d'incapacité.

L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.

L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.

Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexe 1 du code).

Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.

Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.

En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP de M. [K] à 5% et ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.

En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [K] confié au docteur [N] [F].

En conclusion de son rapport, le docteur [F] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé lors de l'audience du 17 février 2021, qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% paraît satisfaisant.

Le médecin consultant expose que « M. [K] est né le 12 mars 1972. Suite à son accident du travail du 15 mars 2018 (chute d'une échelle d'une hauteur de 2-3 mètres), les conséquences ont été les suivantes : fracture de la tête radiale droite membre supérieur dominant et fracture d'une partie de la hanche droite. Le traitement médical a été une immobilisation des membres. Il a bénéficié de séances de kinésithérapie. M. [K] se plaint de douleurs mécaniques et d'une gêne fonctionnelle, en particulier du membre supérieur droit. Il prend régulièrement des antalgiques. Les atteintes fonctionnelles sont les suivantes :

- au membre supérieur droit : pas d'amyotrophie,

- déficit d'extension du coude droit d'un peu moins de 20°, la flexion est complète et symétrique comparable au côté gauche,

- au poignet, présence d'une discrète inclinaison radiale,

- à la hanche droite, pas de boiterie à la marche, pas d'amyotrophie. L'appui prolongé est possible,

- les mouvements passifs sont douloureux dans toutes les directions.

Aucune atteinte neurologique n'est signalée.

En conclusion, on retrouve des séquelles de type douleur mécanique du coude et de la hanche droite avec une très discrète limitation de certains mouvements, pas au niveau du coude mais au niveau de la hanche droite. Le secteur utile est largement atteint pour l'ensemble des mouvements ».

Les conclusions du médecin consultant sont claires, dépourvues d'ambiguïté et concordantes avec l'avis du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.

M. [K] produit un certificat médical établi le 8 mars 2021 par le docteur [P] [I] mentionnant la persistance de douleurs de type mécanique au niveau de la cuisse et de la hanche droite.

Cependant, ce certificat médical est postérieur à la date de la consolidation, intervenue le 15 décembre 2019, et ne peut être pris en compte pour l'évaluation du taux d'IPP. En outre, il ne contient aucune critique du taux d'incapacité retenu par le docteur [F].

M. [K] se réfère également au barème indicatif d'invalidité qui prévoit un taux de 10% pour des mouvements conservés du coude dominant de 70° à 145° et de 10% à 20% pour une limitation des mouvements de la hanche.

Néanmoins, le docteur [F] a retenu un taux de 5% après un examen clinique de M. [K] et son avis est motivé par le fait que les séquelles se traduisent par des douleurs mécaniques du coude et de la hanche droite avec une très discrète limitation de certains mouvements, pas au niveau du coude mais au niveau de la hanche droite, et que le secteur utile est très largement atteint pour l'ensemble des mouvements.

Le taux médical retenu par le médecin consultant est donc parfaitement motivé et aucun élément médical contemporain de la date de la consolidation ne permet de le remettre en cause.

S'agissant du coefficient professionnel, une majoration du taux est possible au regard des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.

En l'espèce, M. [K] indique qu'il a pu reprendre son travail et ne justifie pas que son accident a eu une incidence sur sa carrière professionnelle.

Par conséquent, la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder un taux spécifique pour indemniser l'incidence professionnelle et il convient d'approuver les premiers juges qui ont fixé à 5% le taux d'IPP de M. [K], ce qui commande la confirmation du jugement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Succombant, M. [K] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel interjeté recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 12 de M. [X] [K] ;

CONDAMNE M. [X] [K] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE M. [X] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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