CA Dijon, 13 déc. 2022, RG 22/00812
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Texte de la décision
MB/LL
[P] [U]
C/
[J] [C]
[T] [M]
[15]
[Adresse 14]
ENGIE
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D'OR
[15]
[22]
SIP [Localité 3] ET AMENDES
POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[21]
ORANGE CONTENTIEUX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00812 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7MG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 juin 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-21/697
APPELANTE :
Madame [P] [U]
domiciliée :
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMÉS :
Madame [J] [C] - débitrice
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [T] [M]
domicilié :
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparant en personne
[15]
Chez [18]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 8] (PAYS BAS)
ENGIE
Chez [19]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D'OR
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 3]
[15]
[Adresse 9]
[Localité 12]
[22]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
SIP [Localité 3] ET AMENDES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 13]
[21]
Chez [18]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
ORANGE CONTENTIEUX
Chez [19]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022 pour être prorogée au 13 Décembre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2019 Madame [U] [P] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 juillet 2021 la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et a imposé le 2 septembre 2021 la suspension de l'exigibilité de son passif pendant une durée de 18 mois.
Par le jugement déféré rendu le 17 juin 2022 le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Madame [C] [J] l'a déclaré recevable, et sur le fond a établi un plan de règlement du passif d'un montant de 9 142 euros en 60 mensualités de 157 euros sans intérêt.
Par courrier posté le 23 juin 2022 Madame [U] a relevé appel de cette decision qui lui a été notifiée le 22 juin 2022, faisant valoir qu'elle conteste l'irrecevabilité de la decision rendue par la commission de surendettement le 17 juin 2022.
A l'audience, Monsieur [T] [M] demande à la cour de confirmer la decision déférée en indiquant que Madame [U] respecte le plan de surendettement et qu'au 28 octobre 2022, elle reste devoir une somme de 1 013,29 euros.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception retourné avec la mention 'non réclamé', Madame [U] n' a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Les autres créanciers de Madame [U] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 932 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Il appartient par conséquent, à la partie appelante, d'être présente ou représentée à l'audience pour développer oralement les moyens contenus dans la déclaration d'appel ou les prétentions formulées par écrit.
En l'espèce, Madame [U] conteste dans sa déclaration d'appel, une decision 'de refus d'ouverture de la procedure de surendettement', laquelle lui aurait été notifiée le 17 juin 2022, qui ne correspond manifestement pas à la décision déférée à la cour.
Madame [U] n'ayant pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, il s'en déduit qu'elle n'a saisi la cour d'aucun moyen.
Dès lors qu'un des créanciers intimés, sollicite la confirmation du jugement déféré, et qu'il n'est justifié d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue en premiere instance, la cour ne peut que confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Declare l'appel formé par Madame [P] [U] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 17 juin 2022 recevable.
Constate que Madame [U] ne soutient pas son appel.
Confirme le jugement déféré.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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