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CA Dijon, 13 déc. 2022, RG 22/00873


Vérifier : CA Dijon, 13 déc. 2022, RG 22/00873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/00873
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
Arrêt
Id
639c1b3778b63d05df1305bb

Texte de la décision

5,792 caractères

VCF/AV

[Z] [U]

C/

[F] [D]

[E] [D]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

N° RG 22/00873 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7VF

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2022,

rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône - RG : 11-21-561

APPELANTE :

Madame [Z] [U]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9] (71)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Amandine LIGEROT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉS :

Monsieur [F] [D]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10] (23)

[Adresse 7]

[Localité 8]

Monsieur [E] [D]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] (75)

[Adresse 1]

[Localité 8]

Assistés de Me Florence NOVELLA, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, ayant fait le rapport,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement contradictoire du 20 mai 2019, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal d'instance de Paris a notamment, après avoir constaté la résiliation du bail liant M. [S] [U] à M. [P] [D], condamné solidairement M. [S] [U] et ses parents M. [A] [U] et Mme [Z] [Y], en leur qualité de cautions solidaires, à payer à M. [D] :

- au titre de la dette locative échue au 31 mars 2019, la somme de 8 471,79 euros outre intérêts,

- une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2019,

- la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le procès-verbal de conciliation du 9 février 2021 par lequel Mme [U], comparaissant devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône à une audience de saisie des rémunérations, a reconnu devoir à MM [F] et [E] [D], héritiers de [P] [D], la somme de 23 623 euros et s'est engagée à la régler par mensualités de 500 euros exigibles le 15 de chaque mois à compter de mars 2021 ;

Vu le jugement du 24 juin 2022, exécutoire de droit par provision, par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a essentiellement :

- ordonné au profit de MM [F] et [E] [D], héritiers de [P] [D], la saisie des rémunérations de Mme [Z] [Y] épouse [U], à hauteur de la somme de 20 591,99 euros,

- condamné Mme [U] aux dépens et à payer à MM [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 8 juillet 2022 par laquelle Mme [U] a interjeté appel de ce jugement ;

Vu l'ordonnance du 11 octobre 2022 par laquelle le magistrat délégué par la première présidente de cette cour a débouté Mme [U] de sa demande de sursis à exécution du jugement dont appel et l'a condamnée à payer à MM [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [U] du 12 octobre 2022, par lesquelles elle demande à la cour de :

- constater son désistement,

- le déclarer parfait,

- débouter les intimés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de MM [D] du 21 novembre 2022, par lesquelles ils demandent à la cour de :

- constater l'extinction de l'instance d'appel engagée par Mme [U],

- condamner Mme [U] :

. aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Claire Gerbay, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

. à leur payer la somme de 2 364 euros en cause d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au regard des articles 400 à 405 du code de procédure civile, le désistement de Mme [U] est parfait et emporte :

- d'une part dessaisissement de la cour

- d'autre part acquiescement de Mme [U] au jugement dont appel,

- enfin obligation pour Mme [U] de supporter les dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil des intimés.

Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des intimés, il n'y a pas lieu dans les circonstances, notamment chronologiques de l'espèce, de faire droit à la demande qu'ils ont fondée sur ce texte.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Donne acte à Mme [Z] [Y] épouse [U] de son désistement d'appel,

Constate que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°RG 22 / 873,

Met les dépens d'appel à la charge de Mme [Z] [Y] épouse [U], Maître [N] [X] étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

Déboute MM [F] et [E] [D] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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