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CA Dijon, 15 déc. 2022, RG 20/00220


Vérifier : CA Dijon, 15 déc. 2022, RG 20/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
20/00220
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
639c1b3978b63d05df1305d9

Texte de la décision

2,487 caractères

KG/FF

[B] [L]

C/

[5] ([6])

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00220 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPG3

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 15 Janvier 2020, enregistrée sous

le n° 19/00071

APPELANT :

[B] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. Patrick DENIGUES (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

[5] ([6])

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par M. [S] [V] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général qui a fait une dispense de comparution à l'audience en date du 5 octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

La partie appelante s'est désistée de son appel.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que M. [L] s'est désisté de son appel,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne M. [L] aux dépens de l'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION

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