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CA Dijon, 15 déc. 2022, RG 20/00248


Vérifier : CA Dijon, 15 déc. 2022, RG 20/00248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
20/00248
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
639c1b3978b63d05df1305dd

Texte de la décision

2,527 caractères

KG/FF

Société [6]

C/

[5] ([7])

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00248 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPVT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 25 Juin 2020, enregistrée sous le

n° 18/00125

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[5] ([7])

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme Stéphanie BERTOUT (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

La partie appelante s'est désistée de son appel.

Que, selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

Qu'en vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que la Société [6] s'est désistée de son appel,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne la Société [6] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION

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