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CA Fort-de-France, 6 déc. 2022, RG 22/00121


Vérifier : CA Fort-de-France, 6 déc. 2022, RG 22/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2022
Numéro
22/00121
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
639c1cba78b63d05df13077c

Texte de la décision

4,945 caractères

ARRET N°

N° RG 22/00121

N°Portalis DBWA-V-B7G-CJXV

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MARTINIQUE

C/

PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 06 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00310

APPELANTE :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MARTINIQUE

Service Local des Domaines

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Mme B. SENECHAL, vice-procureure placée, qui a fait connaître son avis.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 Décembre 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue sur requête du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment :

- rejeté la requête de M. Le Directeur Régional des Finances Publiques de Martinique, agissant en qualité de curateur à la succession de Mme [B] [N], décédée le 6 août 2017 à [Localité 3] aux fins d'autoriser la vente par appel d'offres des immeubles dépendants de la succession et en cas d'insuffisance d'actif, faire mainlevée avec désistement de tous droits de privilège, hypothèque et action résolutoire et ordonner la radiation de toutes inscriptions, le tout avec ou sans consentement de paiement,

- rappelé les dispositions de l'article 496 du code de procédure civile, " s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ",

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire sur minute en application de l'article 495 du code de procédure civile.

Suivant déclaration reçue au greffe en date du 1er avril 2022 et enregistrée le 5 avril 2022, la Direction Régionale des Finances Publiques de Martinique a interjeté appel.

Par conclusions en date du 7 septembre 2022, le Procureur Général a soulevé une difficulté relative à la date de la décision contestée et a requis l'infirmation de l'ordonnance du 7 mars 2022 en ce que l'inventaire de l'actif et du passif daté du 13 octobre 2021 joint par la Direction Régionale des Finances Publiques de Martinique à sa requête, permettait de vérifier que le curateur ne disposait pas de liquidités permettant de s'acquitter du passif ou que la conservation du bien commandait de le vendre.

Aux termes de conclusions remises au greffe par voie électronique le 24 octobre 2022, la Direction Régionale des Finances Publiques de Martinique demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel.

L'affaire a été retenue le 25 novembre 2022 et mis en délibéré le 6 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Ledit désistement ne contient pas de réserves.

Il convient donc de déclarer parfait le désistement de la Direction Régionale des Finances Publiques de Martinique, emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

La Direction Régionale des Finances Publiques de Martinique supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'instance parfait de la Direction Régionale des Finances Publiques de Martinique et l'extinction de la procédure d'appel ;

MET les dépens à la charge de l'appelant.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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