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CA Fort-de-France, 9 déc. 2022, RG 22/00122


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Date
09/12/2022
Numéro
22/00122
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
639c1cba78b63d05df13077e

Texte de la décision

2,926 caractères

ARRET N°

N° RG 22/00122

N°Portalis DBWA-V-B7G-CJYE

M. [H], [N] [O]

C/

M. [K] [C] [U]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 09 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 31 Janvier 2022, enregistré sous le n° 21/00425 ;

APPELANT :

Monsieur [H], [N] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [K] [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZEAU, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : Contradictoire

Vu les conclusions pour M. [K] [C] [U] notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2022 ;

Vu la clôture de l'affaire intervenue le 17 novembre 2022 ;

Vu l'audience de plaidoirie du 09 décembre 2022.

MOTIFS

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, il est constant que l'intimé n'a pas pu bénéficier d'un délai suffisant pour répliquer aux conclusions de l'appelant notifiées le 15 novembre 2022, la clôture ayant été prononcée le 17 novembre 2022.

En conséquence, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer les parties à l'audience de plaidoirie collégiale rapporteur du 09 juin 2023 à 10H30, afin de leur permettre un dernier échange de conclusions, selon le calendrier de procédure défini au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement,

ORDONNE la révocation de la clôture prononcée le 17 novembre 2022 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie collégiale rapporteur du 09 juin 2023 à 10H30, avec le calendrier de procédure suivant :

- conclusions de Maître GUY avant le 09 janvier 2023,

- conclusions éventuelles de Maître RAFFAELLI avant le 09 février 2023 ;

DIT que la clôture des débats interviendra le 09 mars 2023.

Signé par M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller, pour le président empêché conformément à l'article 456 alinea 1du code de procédure civile, et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, P/ LE PRESIDENT EMPECHE

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