CA Metz, 15 déc. 2022, RG 22/01378
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01378 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX47
Minute n° 22/00323
S.A.S. C2F ENTREPRISE DE CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
C/
S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP),
Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 22/00207
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
DEMANDEUR A LA REQUETE :
S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR A LA REQUETE :
S.A.S. C2F ENTREPRISE DE CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 septembre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue le 15 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par note du 13 avril 2022, il a été demandé par la SAS C2F Entreprise de Charpente et de Couverture Zinguerie (SAS C2F) au conseiller de la mise en état de constater qu'elle se désistait de son appel partiellement à l'égard de la Caisse d'assurance du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP).
Par ordonnance du 10 mai 2022, il a été fait droit à cette demande et dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par requête du 24 mai 202, il a été sollicité par la CAMBTP une rectification d'erreur matérielle en sollicitant qu'il soit dit que les dépens restent à la charge de la SAS C2F considérant que le désistement d'appel emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La SAS C2F s'est opposée à cette demande exposant qu'aucune erreur matérielle n'était contenue dans la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement constitue une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'un recours.
Il ressort des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile que sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
C'est donc manifestement par erreur matérielle que les dépens ont été maintenus à la charge de chacune des parties.
Il convient donc de rectifier l'erreur matérielle et de dire que la mention « disons que chaque partie supportera ses propres dépens » est remplacée par la mention « disons que la SAS C2F Entreprise de Charpente et de Couverture Zinguerie supportera les dépens de l'instance partiellement éteinte ».
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Dit qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 10 mai 2022
Dit en conséquence que la mention « disons que chaque partie supportera ses propres dépens » est remplacée par la mention « disons que la SAS C2F Entreprise de Charpente et de Couverture Zinguerie supportera les dépens de l'instance partiellement éteinte »
Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de l'ordonnance
Laissons les dépens de cette rectification à la charge du trésor public
La Greffière Le conseiller de la mise en état,
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