Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nîmes, 15 déc. 2022, RG 22/00031


Vérifier : CA Nîmes, 15 déc. 2022, RG 22/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
22/00031
Chambre
1ère chambre
Type
Arrêt
Id
639c1d0a78b63d05df130914

Texte de la décision

7,224 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00031 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IJQR

MPF -AB

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AUBENAS

19 octobre 2021

RG :21-000097

S.A. COFICA BAIL

C/

[T]

Grosse délivrée

le 15/12/2022

à Me Laure REINHARD

à Me Frédéric MANSAT JAFFRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AUBENAS en date du 19 Octobre 2021, N°21-000097

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. COFICA BAIL

Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [E] [T]

né le 15 Mai 1989 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE:

Le 1er octobre 2019, [E] [T] a souscrit auprès de la SA Cofica Bail un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Hyundai 120 d'une valeur de 14 500 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 60 loyers de 182,60 euros TTC. Après mise en demeure restée infructueuse de régler un loyer resté impayé, la SA Cofica Bail a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2020.

Par acte en date du 12 juillet 2021, la SA Cofica Bail a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection d'Aubenas en paiement de la somme de 13 357,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020, correspondant au loyer échu impayé et à l'indemnité de résiliation.

Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, le le juge des contentieux de la protection d'Aubenas a :

- condamné [E] [T] à verser à la SA Cofica Bail la somme de 182,60 euros au titre des loyers échus non réglés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté la SA Cofica Bail de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation,

- condamné [E] [T] aux dépens et dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

Le premier juge a estimé qu'il n'était pas en mesure de vérifier le montant de l'indemnité de résiliation réclamée car la société Cofica Bail ne justifiait pas de la restitution du véhicule et ne déduisait pas la valeur vénale du véhicule du montant des loyers à échoir.

Par déclaration du 29 décembre 2021, la SA Cofica Bail a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, la SA Cofica Bail demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:

- condamner [E] [T] à lui payer la somme de 13 357,21 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement,

- le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait essentiellement valoir que le locataire, tenu de restituer le véhicule dès lors que le contrat de LOA avait été résilié, a omis de le faire et qu'à défaut de restitution, il est redevable de la totalité des loyers à échoir au titre de l'indemnité de résiliation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, [E] [T] demande à la Cour de :

- débouter la SA Cofica Bail de ses entières demandes, fins et conclusions,

- constater sa qualité de débiteur de bonne foi

- lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois afin d'apurer sa dette,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'intimé regrette la célérité de la résiliation alors qu'il n'était débiteur que d'une seule mensualité de 182,61 euros. Il affirme être un débiteur de bonne foi : il entendait régler la dette par l'intermédiaire d'un prêt à la consommation avec le concours de son établissement bancaire qu'il n'a pas pu souscrire, ayant fait l'objet d'une inscription du FICP à la demande de la SA Cofica Bail. Il souhaite conserver le véhicule et régler sa dette en bénéficiant de délais de paiement.

Par ordonnance du 24 juin 2022, la procédure a été clôturée le 11 octobre 2022 et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 25 octobre 2022.

MOTIFS:

L'intimé convient qu'il a conservé le véhicule, ne conteste pas le montant de l'indemnité de résiliation réclamée par l'appelante et se borne à solliciter des délais de paiement.

Il sera donc fait droit à la demande de la société Cofica Bail tendant au paiement d'une indemnité de résiliation de 13 357,21 euros dont elle fournit un décompte précis qui comprend les loyers échus impayés, les loyers à échoir et déduit les sommes réglées par le locataire.

L'intimé sera débouté de sa demande de délais de paiement: alors que depuis trois ans il circule avec un véhicule acheté à l'état neuf, il n'a réglé à la créancière que la somme de 400 euros postérieurement à la résiliation. Il occupait pourtant lors de la conclusion du contrat un emploi de chef de cuisine et ne justifiait pas de charges familiales. Enfin, il n'a produit aucune pièce justificative sur sa situation professionnelle, financière et familiale actuelle.

Il est équitable de le condamner à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne [E] [T] à payer à la Sa Cofica Bail la somme de 13 357,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020,

Le condamne à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.