Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Papeete, 8 déc. 2022, RG 21/00032


Vérifier : CA Papeete, 8 déc. 2022, RG 21/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
21/00032
Chambre
Cabinet C
Type
Arrêt
Id
639c1d1578b63d05df13095a

Texte de la décision

13,626 caractères

N° 498

SE


Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Tulasne,

le 14.12.2022.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Poullet-Osier,

le 14.12.2022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 8 décembre 2022

RG 21/00032 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/civ/2019, Rg 14/00001 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete - Section détachée de Raiatea du 6 mai 2019 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 janvier 2021 ;

Appelante :

Mme [A] [W] épouse [F], née le 29 décembre 1944 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl abinet JPO Lawyer Consultant, représentée par Me Jérôme POULLET-OSIER, avocat au barreau de Papeete ;

Intimées :

Mme [U] [X] [Y], demeurant à [Localité 3] Terre [Localité 4] (Huahine) ;

Représentée par Me Gérald TULASNE, avocat au barreau de Papeete ;

Mme [M] [J] épouse [V], demeurant à [Localité 3] Terre [Localité 4] (Huahine) ;

Non comparante, assigné à domicile le 4 novembre 2021 ;

Ordonnance de clôture du 14 octobre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 octobre 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de premier président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Faits et procédure :

Par requête enregistrée au greffe le 15 janvier 2014, puis conclusions ultérieures, Madame [A] [W] épouse [F] a fait assigner Madame [U] [Y] et Madame [M] [J] épouse [V] devant le tribunal civil de première instance de Papeete - Section détachée de Raiatea afin de :

- Ordonner la démolition des constructions et la dalle en béton érigées sur le lot 1 de la terre [Localité 4] et ce sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- Les condamner à lui payer la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- Les condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage.

Par jugement n° RG 14/00001 en date du 6 mai 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete - Section détachée de Raiatea a :

- Débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Madame [F] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 135 600 F CFP au titre des frais irrépétibles engagés,

- Condamné Madame [F] aux entiers dépens.

Le tribunal a jugé que les preuves rapportées par Madame [F] étaient insuffisantes à démontrer que les constructions litigieuses étaient implantées sur la terre dont elle se disait propriétaire.

Madame [F] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 27 janvier 2021.

La clôture a été décidée par le conseiller de la mise en état le 14 octobre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2022.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 8 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties :

Madame [F], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 17 juin 2022, de :

- Réformer le jugement du tribunal civil de première instance du 6 mai 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Dire et juger que Madame [F] en sa qualité d'indivisaire est fondée en son action conservatoire à l'encontre de Mesdames [Y] et [V] qui ne disposent d'aucun droit ni titre régulier d'occupation sur le lot 1 de la terre [Localité 4] à HUAHINE,

En conséquence,

- Condamner Mesdames [Y] et [V] à procéder à la démolition des constructions et de la dalle en béton édifiées sur le lot 1 de la terre [Localité 4] et ce, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire,

- Ordonner en tant que de besoin une mesure d'expertise judiciaire avec pour missions habituelles de confirmer l'existence desdites constructions et autres ouvrages litigieux (dalle en béton et clôture édifiés) sis sur le lot 1 de la terre [Localité 4] dont Madame [F] est propriétaire indivis, celle-ci justifiant de droits indivis dans le cadre du partage proposé par les experts judiciaires entre les ayants-droits de [K] [E] et ceux de [T] [H], partage qui est actuellement bloqué par les occupations illicites de Mmes [Y] et [V],

En toutes hypothèses,

- Condamner solidairement Mesdames [Y] et [V] à payer à Madame [F] la somme de 350 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que les entiers dépens dont distraction.

Madame [Y], intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 22 août 2022 demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement contesté du 6 mai 2019 en raison de l'autorité de la chose jugée entre les mêmes parties et pour les mêmes demandes, par confirmation pure et simple des motifs ou par substitution de motifs,

- Condamner l'appelante à de nouveaux frais irrépétibles de 250 000 F CFP en cause d'appel et aux dépens des deux instances.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou à " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.

1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :

Madame [Y] expose que le jugement du 15 février 2002, l'ordonnance de référé du 29 novembre 2006 et un arrêt de la cour d'appel du 28 juin 2007 affirment que Madame [F] est installée sur la terre [Localité 4] alors que Madame [Y] l'est sur le terre [Z]. Elle fait valoir en particulier, s'agissant du jugement au fond non frappé d'appel du tribunal de première instance en date du 15 février 2002, qu'il a homologué un rapport d'expertise judiciaire concluant que Madame [Y] a bien construit sur la terre [Z]. Par ailleurs les affaires jugées en référé conduisent au même constat.

Madame [F] n'a pas répondu à la fin de non-recevoir dans ses dernières conclusions, mais détaille les faits à l'origine du procès en estimant que les constructions litigieuses ont été implantées postérieurement au 30 juin 2004.

Sur ce :

L'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.

L'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet, de cause et de partie entre la demande soumise au juge et celle qui a fait l'objet d'une décision antérieure.

Or la décision du 15 février 2002, concerne bien un litige entre Madame [F] et Madame [Y], a la même cause, puisqu'elle est une action en bornage consistant en l'homologation d'une expertise, et non en démolition de constructions, que les motifs pris qui constatent les droits respectifs des parties et la présence des constructions, sont des motifs décisoires qui n'ont pas autorité de la chose jugée et qu'en tout état de cause les constructions dont l'empiètement sur sa propriété est alléguée sont différentes suivant les litiges : les plans antérieurs à 2006 et ceux postérieurs démontrant bien que le tribunal en 2002 n'a été saisi qu'alors qu'existait uniquement la dalle en limite de propriété et non la troisième construction, le fare pinex, qui n'apparaît que dans les plans récents, de sorte que l'objet du litige est différent.

Par ailleurs les décisions prises en référé n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.

Par conséquent la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera rejetée.

2. Sur le fond :

Madame [F] expose que la propriété du quart de la terre [Localité 4] a été reconnue aux ayants droits de [D] a [C], puis que le lot numéro 1 de cette terre a été attribuée à ces ayants droit par tirage au sort et la lot n°2 aux héritiers [N]. Par la suite, le 9 octobre 1998, le partage du lot 1 en deux parcelles a été ordonné entre Madame [T] a [H] et Monsieur [K] a [E], Madame [A] [W] épouse [F] justifiant venir aux droits de ce dernier, comme étant la fille de [R] a [S] dite [B] [I] qui lui a succédé.

Elle fait valoir qu'elle agit en qualité de propriétaire indivise pour la préservation du bien et que les éléments présentés, soit plusieurs constats et rapports d'expertise, prouvent la présence d'une habitation construite par Madame [Y] sur la terre [Localité 4] sur laquelle elle n'a pas de droit ni de titre.

Sur ce :

La qualité pour agir de Madame [F] en sa qualité de propriétaire indivise du lot n° 1 de la terre [Localité 4] à HUAHINE dans l'attente de la décision de partage n'est pas contestée, pas plus que l'absence de droits sur cette terre des intimés.

En revanche, la lecture attentive par la cour des rapports d'expertise et constats d'huissiers ne permet de s'assurer de l'identité du constructeur ou de l'occupant de la seule construction nouvelle apparaissant sur les plans postérieurs à 2005 et implantée sur la terre [Localité 4].

En effet, le constat d'huissier du 22 janvier 2020 (pièce n°5 de l'appelante), s'il présente des photographies de constructions, ne permet pas de savoir leur correspondance avec celle représentée sur les plans de bornage, l'huissier de contentant par ailleurs de reprendre les propos de Madame [F] pour en attribuer la propriété à Madame [Y] et Madame [J] épouse [V].

De même, le rapport d'expertise du 12 décembre 2014 (pièce n°14 de l'appelante) qui évoque la difficulté tenant à la présence, sur la terre à partager, de constructions et en attribue la propriété aux intimées, ne détaille pas sur quelles constatations ou affirmations autres que celles des personnes intéressées au partage il peut fonder cette affirmation.

Ainsi, la cour ne dispose pas d'éléments suffisant sur l'origine de propriété ou la situation d'occupation des constructions litigieuses pour fonder une décision de démolition et la mettre à la charge de Madame [Y] ou Madame [V].

Par conséquent, faute d'apporter des preuves suffisantes pour asseoir ses prétentions, Madame [F] doit en être déboutée, ce qu'a jugé à juste titre le tribunal dont la décision sera confirmée.

3. Sur les frais et dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné Madame [F] à lui payer la somme de 135 600 F CFP, de condamner Madame [F] à lui payer 250 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter Madame [F] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Madame [F] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par Madame [F] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 14/00001 en date du 6 mai 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete - Section détachée de Raiatea,

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [A] [W] épouse [F] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 250 000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [A] [W] épouse [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.