CA Papeete, 8 déc. 2022, RG 21/00399
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Texte de la décision
N° 490
MF B
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 14.12.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Usang,
le 14.12.2022.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00399 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 294, rg n° 21/00150 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 4 octobre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 octobre 2021 ;
Appelante :
Mme [C] [Y], née le 5 juillet 1956 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [F] [O] [U], demeurant à [Adresse 7] ;
Mme [M] [O] [U], demeurant à [Adresse 7] ;
M. [K] [O] [U], né le 18 décembre 1965 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Mme [C] [Y] propriétaire d'une parcelle cadastrée C-[Cadastre 1] à [Localité 5] (Ile de Tahiti) a engagé une action en référé à l'égard de MM. [F] et [K] [O] [U] ainsi que de Mme [M] [O] [U], propriétaires de la parcelle C[Cadastre 3], en demandant principalement qu'ils soient condamnés à suspendre les travaux de construction du mur qu'ils ont entrepris et qui empiète sur la servitude de passage de 5 mètres dont bénéficie son fonds.
Les consorts [O] [U] ont opposé que la servitude était de 3 mètres et qu'il n'y avait pas matière à référé.
Suivant ordonnance n° 294 rendue contradictoirement le 4 octobre 2021 (RG 21/00150), le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé puis a condamné Mme [C] [Y] à payer aux consorts [O] [U], une indemnité de procédure de 200 000 Fcfp outre les dépens.
Le juge des référés a essentiellement retenu que l'objet était la largeur de la servitude de passage qui constitue un problème de fond échappant à sa compétence .
Suivant requête déposée le 20 octobre 2021, Mme [Y] a formé appel de ladite ordonnance, en intimant les consorts [O] [U].
En ses conclusions du 5 septembre 2022, Mme [Y] entend voir la cour, statuant après infirmation de l'ordonnance entreprise,
- ordonner la suspension des travaux de construction du mur réalisé par les consorts [O] [U], sous astreinte de 500 000 Fcfp par infraction constatée;
- ordonner la remise en état de la servitude telle que fixée par l'arrêt du 28 juin 2007 et l'acte de vente du 28 mai 1968, sous la même astreinte ;
- condamner les consorts [O] [U] à lui payer une indemnité de procédure de 350 000 Fcfp en plus des dépens.
En leurs conclusions du 9 septembre 2022, les consorts [O] [U] sollicitent la confirmation de la décision querellée, outre la condamnation de Mme [Y] à leur régler une somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française outre les dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
A l'appui de son appel, Mme [Y] fait valoir que :
- la construction des consorts [O] [U] gêne l'accès des véhicules à son terrain ; ainsi le 16 août 2022, l'ambulance qui devait évacuer sa fille sur le point d'accoucher, n'a pu arriver jusqu'à sa propriété ;
- le mur construit a pour effet, de rétrécir l'assiette du chemin ;
- L'acte d'acquisition de son auteur, M. [S] [A] [R], établi le 28 mai 1968 prévoit bien un chemin (déjà créé) de 5 mètres de largeur mais M. [O] [U] a déplacé l'assiette et l'a réduit à 3 mètres alors que, par arrêt du 28 juin 2007, la cour d'appel s'est prononcée sur cette servitude.
Les intimés répliquent que :
-aucune modification de l'assiette de la servitude qui est définitivement fixée par les arrêts du 8 juillet 2004 et du 28 juin 2007 n'est établie ;
- ils se sont conformés à l'arrêt du 28 juin 2007 qui a retenu que l'accès aux parcelles C[Cadastre 1] et [Cadastre 2] se fera par le chemin ancien traversant la parcelle C[Cadastre 3] et non par la C[Cadastre 4] ;
- leur mur ne gêne pas le passage qui est réduit par la clôture et le portail appartenant à une propriétaire tiers à l'instance (Mme [E] [W]) ;
- il n'y a pas de trouble manifestement illicite car la construction est conforme à l'autorisation administrative obtenue.
Sur ce,
Mme [Y] fait valoir que les consorts [O] [U] ont construit un mur qui empiète sur l'assiette de la servitude de passage de 5 mètres de largeur dont son fonds cadastré C [Cadastre 1] bénéficie.
Elle ne conteste pas que le mur litigieux a été édifié conformément au permis de construire délivré le 10 juin 2020 par la Commune de [Localité 5]. Elle précise que le chemin d'accès concerné traverse les parcelles C[Cadastre 3] (consorts [O] [U]) et C[Cadastre 2] (tiers au procès).
Elle se réfère à l'acte établi le 28 mai 1968 par lequel son auteur, M. [S] [A], a acquis auprès de M. [P] [H], la parcelle devenue C[Cadastre 1] : l'acte a créé, compte tenu de l'enclavement de fait de cette propriété, un droit de passage pour accéder à un chemin préexistant de 5 mètres qui aboutit à la route de ceinture, en précisant que la servitude aura 3 mètres de large et qu'elle emprunterait la partie la moins dommageable de la propriété qui restait en possession du vendeur.
Les consorts [O] [U] sont devenus propriétaires d'une partie de la propriété restée en possession de M. [H] (parcelles C[Cadastre 3] et C[Cadastre 4]).
Le litige a été en partie tranché par la cour d'appel de Papeete dans deux décisions rendues le 8 juillet 2004 et 28 juin 2007 même s'il opposait d'autres parties, à savoir, M. [K] [O] [U] et Mme [X] (parcelles C[Cadastre 3] et [Cadastre 4]), contre les consorts [V] [J] et [D] (pour les parcelles C[Cadastre 1] et C[Cadastre 2]).
La cour a :
- considéré que l'acte de vente de 1968 et l'acte de partage de 1975 ne permettaient de déterminer l'assiette de la servitude conventionnelle, excepté qu'elle doit passer sur la partie la moins dommageable de la propriété restant à M. [H] ;
- décidé que l'assiette de la servitude desservant le fonds enclavé C18 avait été acquise par usucapion et qu'elle traversait la propriété C[Cadastre 3] des consorts [O] [U] [X] en son milieu, en rejetant la demande de ces derniers de rétablissement de la servitude sur la parcelle C[Cadastre 4].
En son appel, Mme [Y] demande la suspension des travaux de construction du mur et la remise en état de la servitude fixée par les décisions susvisées et 'par l'acte de vente en date du 28 mai 1968".
Cependant, par ses arrêts du 8 juillet 2004 et du 28 juin 2007, la cour d'appel a jugé que l'acte de vente en question ne permettait pas de localiser l'assiette conventionnelle de la servitude de passage et il n'est produit aux débats, aucun élément concret permettant d'en décider autrement dans le cadre d'une instance en référé.
Quant au trouble manifestement illicite résultant de la réduction de l'assiette de la servitude du fait de la construction du mur (Art.432) , force est de constater qu'il ne serait constitué que si Mme [Y] avait pu verser aux débats des pièces d'apparence probante suffisante pour corroborer sa thèse selon laquelle le propriétaire du fonds servant a l'obligation de lui laisser un passage d'une largeur de 5 mètres et non 3 mètres pour accéder à sa propriété ; rien n'indique non plus que les consorts [O] [U] bâtissent un mur qui ne respecte pas le permis de construire et que les véhicules de secours en Polynésie ont une largeur supérieure à 3 mètres.
En conséquence, la cour, statuant par motifs propres et ceux pertinents et sérieux du juge des référés qui a dit que le problème de largeur de l'assiette de la servitude constitue un problème de fond échappant à sa compétence d'attribution strictement définie par les articles 431 à 433 du code de procédure civile de Polynésie française, déboutera Mme [Y] des causes de son appel.
Mme [Y] succombant en son appel, doit être condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles d'appel dans les conditions fixées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de Mme [C] [Y],
Déboute l'appelante de l'ensemble de ses prétentions,
Confirme en conséquence, la décision entreprise,
Y ajoutant,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne Mme [Y] à payer aux consorts [O] [U], une somme de 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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