CA Papeete, 8 déc. 2022, RG 22/00033
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Texte de la décision
N° 493
MF B
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 14.12.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Lollichon-Barle,
le 14.12.2022.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 décembre 2022
RG 22/00033 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n°19, rg n° 21/00275 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 janvier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 février 2022 ;
Appelants :
M. [X], [O] [H], né le 25 avril 1952 à San José, demeurant [Adresse 1] ;
M. [W], [C] [H], né le 8 juillet 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] ;
Représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [J] [P], né le 29 juin 1948 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 30 septembre 2021, MM. [X] et [W] [H] ont engagé une procédure de référé-expulsion à l'égard de M. [J] [P] au motif qu'il se maintient sans droit ni titre sur la propriété cadastrée B1 n°[Cadastre 3] dite '[Localité 8]' à [Localité 4] (île de Tahiti).
Les requérants affirmaient être les propriétaires de la parcelle litigieuse pour l'avoir hérité de Mme [F] [L] [N] [B] elle-même seule enfant adoptive de [A] [M] [T] dit M.[M] [T]-[B] ; ils expliquaient qu'en dernier lieu, un arrêt du 23 juillet 2021 rendu par la cour d'appel de Papeete avait annulé le testament du 19 décembre 1961 qui instituait M. [J] [P] légataire universel, de sorte que celui-ci ne détenait plus de droit sur la succession de M. [M] [B], même si l'arrêt en question faisait l'objet d'un pourvoi.
Quant à M. [P], il se prévalait de sa qualité de légataire universel par le testament établi le 19 décembre 1961 en sa faveur par M. [M] [B] et faisait observer que les consorts [H] avaient déjà été déboutés par le juge des référés de leur demande d'expulsion.
***
Suivant ordonnance n° 19 rendue le 17 janvier 2022 (RG 21/00275) , le président du tribunal de première instance de Papeete statuant en référé, au visa de l'article 432 du code de procédure civile de Polynésie française, retenant que M. [P] se maintenait sur le terrain litigieux en vertu du testament du 19 décembre 1961 dont la validité n'avait pas été remise en cause par les nombreuses décisions déjà rendues concernant cette succession, et que l'arrêt du 23 juillet 2021 annulant le testament avait fait l'objet d'un pourvoi, a rejeté la demande d'expulsion présentée par les consorts [H] puis les a condamnés à verser à M. [P] la somme de 200'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
***
Suivant requête enregistrée à la cour le 2 février 2022, les consorts [H] ont formé appel de ladite décision dont ils sollicitent l'infirmation, demandant à la cour,
-d'ordonner l'expulsion avec le concours de la force publique de M. [J] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, de la propriété cadastrée section B1 n°[Cadastre 3] dite [Localité 8] située au [Adresse 6], sous un délai de deux mois après signification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50'000 Fcfp par jour en cas d'inexécution, passé ce délai, et également au paiement d'une somme de 339'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en plus des dépens.
En ses conclusions du 7 mars 2022, M. [J] [P] entend voir la cour, confirmant l'ordonnance querellée,
constater que la succession de M. [M] [R] [B] a été ouverte le 16 mars 1962 en vertu du testament authentique du 19 décembre 1961 instituant M. [J] [P] (père) comme légataire universel,
dire et juger que ce testament est applicable par l'effet des arrêts définitifs rendus le 10 septembre 1964 et 22 janvier 2014,
dire et juger l'arrêt rendu le 26 juillet 2021 par la cour d'appel de Papeete non définitif est incompatible avec les décisions précitées de sorte qu'il ne saurait le remettre en cause sauf à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache,
débouter les consorts [H] de leurs demandes, et en toute hypothèse, à titre subsidiaire au regard de la contestation sérieuse qui affecte les demandes de la partie adverse, dire n'y avoir lieu à référé,
condamner les consorts [H] au versement d'une indemnité de procédure de 500'000 Fcfp en plus des entiers dépens qu'ils devront supporter.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
L'ordonnance de clôture le 11 mars 2022. L'affaire qui avait été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 avril 2022 a été renvoyée à la demande des avocats, à l'audience du 13 octobre 2022. A cette date, après rejet de la nouvelle demande de renvoi présentée par le conseil de M.[P], le dossier a été évoqué et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [M] [T]-[B] est décédé le 12 mars 1962 à [Localité 4] sans héritier réservataire connu à cette date, laissant un important patrimoine. Il avait pris successivement un certain nombre de dispositions testamentaires établies ou non devant notaire.
M. [J] [P] se prévaut de la propriété de la terre Patutoa par suite du testament authentique établi le 19 décembre 1961 par M. [M] [T]-[B] qui l'a institué légataire universel de ses biens non concernés par des legs particuliers.
Suivant arrêt du 10 septembre 1964, le tribunal supérieur d'appel de la Polynésie française infirmant le jugement du tribunal civil de Papeete du 11 octobre 1963 qui lui était déféré, a débouté les consorts [L] et [U] (autres prétendants à la succession) de leur demande d'annulation dudit testament. Le pourvoi qui avait été formé contre cet arrêt, a été rejeté par la Cour de Cassation suivant arrêt du 25 janvier 1967.
Dans l'intervalle, une héritière réservataire s'est révélée en la personne de [F] [L] dont l'adoption posthume par M.[M] [T]- [B] a été prononcée par un jugement du tribunal de première instance du 11 décembre 1991 qui a donné lieu à divers recours. Mme [L] est décédée le 6 janvier 2011 et ses héritiers dont font partie ses fils, [X] et [W] [H] sont entrés en procédure et se prévalent d'un testament établi par M.[M] [T]-[B] le 16 mai 1961 qui instituait ses héritiers ab intestat légataires universels de tous ses biens à l'exception de ceux faisant l'objet de legs particuliers.
Aux termes d'un arrêt du 22 janvier 2014, la cour d'appel de Paris a notamment déclaré irrecevable, leur demande d'annulation pour insani-té d'esprit, des testaments authentiques établis par M. [M] [T] - [B]. Suivant arrêt rendu par le 21 octobre 2015, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé en particulier par MM. [H] à l'égard de l'arrêt susvisé.
Il est vrai que par arrêt du 23 juillet 2021, la cour d'appel de Papeete a prononcé la nullité du testament établi le 19 décembre 1961 et enregis-tré le 16 mars 1962 en ce qu'il a institué M.[P] légataire universel de [A] [M] [T] [B], et que, contrairement à ce qu'on peut lire dans l'ordonnance de référé querellée, cette décision de la cour d'appel a autorité et même force de chose jugée puisqu'elle n'est pas susceptible de recours suspensif d'exécution.
Cependant, cette décision est frappée d'un pourvoi ( n° M2122381) par M. [J] [P], et la procédure est pendante devant la Cour de Cassation qui doit examiner les points de droit particulièrement complexes de ce litige.
Ainsi, la cour d'appel de céans qui est saisie en référé et ne peut donc examiner que les éléments évidents du litige, constate que,
- l'arrêt confirmatif du 23 juillet 2021 rendu entre les mêmes parties, est intervenu 7 années après la décision de la cour d'appel de Paris rejetant définitivement la demande d'annulation des testaments de M. [M] [T]-[B] ;
- la requête introductive d'instance déposée par les consorts [H] ne se référait pas à un texte légal déterminé et c'est le juge des référés qui a décidé de statuer au visa de l'article 432 du code de procédure civile de Polynésie française ;
-l'appel n'est pas davantage motivé en droit ;
-les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser le dommage imminent - M. [P] habitant le terrain depuis le testament de 1961 - ou le trouble manifestement illicite - la succession de M. [M] [T]-[B] faisant l'objet d'un contentieux ancien et très complexe -.
En réalité, le litige se situe dans le cadre juridique de l'article 431 du code de procédure civile de Polynésie française qui dispose que le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse : or, en l'espèce, il existe bien une contestation sérieuse sur le droit des consorts [H] à solliciter l'expulsion de M. [P],compte tenu de la contradiction entre les décisions désormais définitives dont ce dernier peut se prévaloir et l'arrêt du 23 juillet 2021 qui est frappé d'un pourvoi en cassation qui pourrait remettre en question l'annulation judiciaire du testament du 19 décembre 1961.
Statuant en conséquence, par motifs propres, la cour confirmera l'ordonnance entreprise.
Les appelants dont le recours est totalement dépourvu de justification, seront condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure à l'intimé dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de MM.[X] et [W] [H],
Confirme l'ordonnance de référé entreprise,
Y ajoutant,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne MM.[X] et [W] [H] aux dépens d'appel et à payer à M. [J] [P], une somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : R. RIPOLL
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