CA Papeete, 8 déc. 2022, RG 22/00039
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Texte de la décision
N° 494
MF BQ
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Antz,
le 14.12.2022.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Neuffer,
- M. [K],
le 14.12.2022.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 décembre 2022
RG 22/00039 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/451, rg n° 19/00370 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 octobre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 février 2022 ;
Appelants :
Mme [P] [B], née le 29 mai 1964 à [Localité 2], de nationalité française, BP 1900 [Localité 4] ;
M. [F] [V] [S] [H], né le 2 mars 1973 à [Localité 3], de nationalité française, BP 1900 [Localité 4] ;
Représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [T] [N], né le 7 mars 1957 à [Localité 5], de nationalité française, BP 1859 -98703 [Localité 4] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
M. [E] [K], [Adresse 1], liquidateur judiciaire de M. [F] [V] SIN [H] ;
Non comparant ;
Ordonnance de clôture du 13 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
M. [T] [N] a engagé une action devant le tribunal civil de première instance de Papeete contre Mme [P] [B] et M. [F] [V] [S] [H], en demandant qu'il leur soit fait injonction, sous astreinte, de lui remettre du matériel professionnel qui lui appartenait, et que les défendeurs lui ont soustrait, ajoutant qu'il avait déposé plainte pour ce vol mais que sa plainte avait été classée sans suite.
Les défendeurs ont demandé le rejet de la demande de M. [N] et une expertise des éléments de l'entreprise 'Matariki Sea Food'.
M. [K] est intervenu à l'audience déclarant avoir été désigné comme le liquidateur judiciaire de M. [F] [V] [S] [H] par jugement du 29 août 2014, et s'en rapportant sur la demande de M. [N].
***
Par jugement n° 451 rendu contradictoirement le 15 octobre 2021 (RG 19/00 370), le tribunal :
- a ordonné à [F] [V] [S] [H] et [P] [B] de remettre à [T] [N], les biens suivants :
*un poussoir hydraulique type PHX 15 de marque Dadaux,
*un doseur manuel réglable de 20 à 500 grammes,
*un corner coudre pour doseur,
*un cutter 8 litres vitesse variable - marque robot- coupe modèle R8E V.V,
*une cellule de refroidissement mixte - marque Franstal modèle FHIRCM 101S,
*une cellule de refroidissement mixte - marque Franstal modèle FHIRCM 061S,
*un batteur JIANYE 20 L,
et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de sa décision et passé ce délai, sous astreinte de 100'000 Fcfp par jour de retard cette astreinte courant pendant un délai de 6 mois,
- a rejeté les autres demandes des parties,
- a condamné [F] [V] [S] [H] et [P] [B] à payer à M. [T] [N] la somme de 150'000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile,
- a fixé au passif de la liquidation judiciaire de [F] [V] [S] [H] la somme de 150'000 Fcfp susvisés,
- a condamné [F] [V] [S] [H] et [P] [B] aux dépens.
***
Suivant requête en date du 7 février 2022, [F] [V] [S] [H] et [P] [B] ont relevé appel de la décision susvisée, et en leurs conclusions du 13 mai 2022, ils entendent voir la cour statuant après réformation du jugement entrepris, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes puis le condamner au paiement d'une somme de 300'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme pour ce de l'appel en plus des entiers dépens.
Par conclusions du 11 mars 2022, M. [T] [N] sollicite la confirmation du jugement et y ajoutant, la condamnation des appelants à lui verser une somme de 1'500'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts, outre celle de 200'000 Fcfp en application de l'article 407 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de relever que si M. [K], liquidateur judiciaire de M.[V] [S] [H], est mentionné sur la requête d'appel, il n'a pas été assigné devant la cour. L'intimé n'en tire aucune conséquence procédurale dans les conclusions qu'il a déposées.
Mme [B] et [V] [S] [H] critiquent le jugement querellé en ce qu'il a retenu que M. [N] justifiait par la production d'une facture n°1116153 du 23 mai 2016, qu'il était bien l'acquéreur du matériel professionnel qu'il réclamait, et que ce matériel se trouvait en possession de Mme [B] qui admettait l'avoir 'retiré' des locaux de l'enterprise Matariki Sea Food Fish en décembre 2017, pensant qu'il appartenait à son compagnon, M. [V] [S] [H].
En appel, M. [N] communique à nouveau la facture n°1116153 dont le premier juge a fait une parfaite analyse.
Pour leur part, les appelants auxquels incombe pourtant la charge de la preuve de leurs allégations, ne versent aux débats que trois attestations de témoins indiquant que M. [V] [S] [H] est bien le créateur de la terrine nommée 'Matariki Sea Food'. Pour expliquer cette production de pièces, ils indiquent que M. [N] sollicite la restitution de matériel alors qu'il a exploité la recette de cette terrine créée par M. [V] [S] [H] sans verser d'indemnité en contrepartie ; il ressort de ces allégations que la rétention du matériel n'est pas contestée mais qu'elle est faite à titre de compensation avec une dette qui n'a été fixée ni dans son principe ni dans son quantum.
Dans leurs conclusions, Mme [B] et M.[V] [S] [H] prétendent également, que le matériel en question aurait été partiellement payé comme en attesterait une facture qu'ils ne communiquent pas aux débats, mais que le tribunal qui parait l'avoir vue, rejette comme étant sans intérêt car elle ne concerne aucun des matériels réclamés par M. [N].
Dans ces conditions, faute de preuve du bien-fondé de l'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
M. [N] forme une demande reconventionnelle de dommages intérêts mais sur la base d'allégations concernant le comportement de Mme [B] et M. [V] [S] [H] qui 'mériterait des poursuites d'ordre pénal' (sic) : cependant, aucun élément matériel ne vient illustrer ses propos qui, du reste, ne dénoncent pas des agissements précis des appelants dans le cadre de la présente procédure.
Cette demande sera donc rejetée.
En revanche, il sera fait droit aux prétentions de M. [N] au titre des frais de procédure qui doivent être supportés par les appelants succombant en leur recours, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de Mme [P] [B] et de M. [F] [V] [S] [H],
Déboute les appelants de l'ensemble de leurs prétentions,
Confirme le jugement querellé,
Y ajoutant,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne Mme [B] et M.[V] [S] [H] à supporter les dépens d'appel et à payer à M. [N], une somme de 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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