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CA Paris, 15 déc. 2022, RG 22/05184


Vérifier : CA Paris, 15 déc. 2022, RG 22/05184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
22/05184
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
639c1d5a78b63d05df130a6e

Texte de la décision

4,120 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 446 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05184 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOHC

Décision déférée à la Cour : Décision non datée du Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [L] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Maître Hervé ROBERT, Avocat au barreau de Paris

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Maître Hervé ROBERT, Avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente

- M. Philippe MICHEL, Président de chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Florence LIFCHITZ , qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l'audience tenue le 10 Novembre 2022, ont été entendus :

- Monsieur [L] [S] , en ses observations

- Maître Hervé ROBERT, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations

- Florence LIFCHITZ, substitut du Procureur Général, en ses observations

- Monsieur [L] [S], a eu la parole en dernier

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris non datée, ayant constaté que M. [L] [S] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 3 949 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 780 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;

Vu le recours exercé par M. [S] le 17 mars 2022 ;

Vu le courrier de désistement d'instance adressé par M. [S] à la cour le 4 novembre 2022;

Vu l'audience du 10 novembre 2022 au cours de laquelle M. [S] a confirmé se désister de son recours ;

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [S], tout en précisant que l'arrêté a été rapporté lors de la séance du conseil de l'ordre du 8 novembre 2022 ;

Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;

SUR CE

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [S] par courrier du 4 novembre 2022 et confirmé à l'audience, les causes de l'omission ayant été réglées et l'arrêté ayant été rapporté lors de la séance du conseil de l'ordre du 8 novembre 2022, lequel désistement emporte acquiescement à la décision.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance formulé par M. [L] [S],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [L] [S].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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