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CA Paris, 15 déc. 2022, RG 22/05188


Vérifier : CA Paris, 15 déc. 2022, RG 22/05188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
22/05188
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
639c1d5a78b63d05df130a70

Texte de la décision

4,178 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 447 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05188 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOHV

Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Mars 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 2]

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Maître Hervé ROBERT, avocat au Barreau de Paris

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Maître Hervé ROBERT, avocat au Barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente

- M. Philippe MICHEL, Président

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l'audience tenue le 10 Novembre 2022, ont été entendus :

- Maître Hervé ROBERT, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations

- Madame Florence LIFCHITZ , substitut du Procureur Général, en ses observations

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 14 mars 2022 ayant constaté que M. [J] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;

Vu le recours exercé par M. [J] par déclaration au greffe du 22 mars 2022 ;

Vu le courriel adressé à la cour par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris le 1er avril 2022 précisant que l'arrêté avait été rapporté le 29 mars 2022, M. [J] ayant réglé les causes de celui-ci ;

Vu l'audience du 10 novembre 2022 au cours de laquelle M.[J], cité à domicile le 22 juin 2022, n'a pas comparu ;

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de la bâtonnière du barreau de Paris en qualité de représentante de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement implicite de M. [J], celui-ci s'étant acquitté des causes de son omission ;

Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;

SUR CE

M. [J] ayant régularisé sa situation en effectuant les règlements dont le défaut d'acquittement a justifié son omission du tableau, celle-ci n'est plus justifiée et a été rapportée par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, de sorte que l'appel est devenu sans objet.

Il doit être ainsi constaté le désistement implicite de M. [J].

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'omission de M. [J] du tableau a été rapportée,

Constate le désistement implicite de M. [J] ;

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens, dont le coût de la citation, à la charge de M.[J].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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