Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 15 déc. 2022, RG 21/00420


Vérifier : CA Paris, 15 déc. 2022, RG 21/00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
21/00420
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Ordonnance
Id
639c1d6a78b63d05df130adf

Texte de la décision

5,006 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00420 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECAE

NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

La SARL 93 LE PIC

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Anne-laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0344

Non comparante, non représentée

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] dans un litige l'opposant à :

LA SELARL ROCHERON OURY

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

Défendeur au recours,

Par décision rendue par défaut, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 17 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours auprès du premier président de cette cour formé par la SARL 93 Lepic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 juillet 2021 à l'encontre de la décision rendue le 22 juin 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par la SARL 93 Lepic d'une demande de contestation des honoraires de la SELARL Rocheron Oury a :

- fixé à la somme de 15 125 euros HT les honoraires dus à la SELARL Rocheron Oury par la SARL 93 Lepic pour le suivi de ses dossiers,

- condamné la SARL 93 Lepic au règlement de cette somme assortie de la TVA à 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,

- condamné la SARL 93 Lepic à payer à la SELARL Rocheron Oury la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la SARL 93 Lepic à régler les frais de signification de la décision s'il y avait lieu d'y recourir,

- rejeté toutes autres demandes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception du 3 octobre 2022 dont la SELARL Rocheron Oury a signé l'avis de réception le 11 octobre 2022 et qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour la SARL 93 Lepic.

Par courrier du 25 octobre 2022, le greffe de la cour a demandé à la SELARL Rocheron Oury de faire citer la SARL 93 Lepic.

Par courriel du 9 septembre 2022, le conseil de la SARL 93 Lepic a informé cette cour du désistement d'instance et d'action de sa cliente.

Par correspondance du 22 septembre 2022, la SELARL Rocheron Oury a indiqué qu'elle acceptait ce désistement à la suite d'un accord transactionnel intervenu entre les parties.

A cette audience, aucune des parties n'était ni présente, ni représentée.

SUR CE

Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.

Il convient de donner acte à la SARL 93 Lepic de son désistement d'appel et d'action et de l'acceptation par la SELARL Rocheron Oury de ce désistement.

Comme le prévoit l'article 399 du code de procédure civile, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'

En l'espèce, en l'absence d'accord contraire, les dépens de l'instance resteront à la charge de la SARL 93 Lepic.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par décision rendue par défaut, et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 399, 400 et suivants du code de procédure civile,

Constate le désistement d'appel et d'action de la SARL 93 Lepic à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 22 juin 2021 et lui en donne acte;

Donne acte à la SELARL Rocheron Oury de son acceptation du désistement d'appel et d'action de la SARL 93 Lepic ;

Déclare parfait ce désistement ;

Dit que ce désistement emporte acquiescement à la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 22 juin 2021, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction;

Dit que les dépens resteront à la charge de la SARL 93 Lepic ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.