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CA Paris, 15 déc. 2022, RG 22/00587


Vérifier : CA Paris, 15 déc. 2022, RG 22/00587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
22/00587
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
639c1d9a78b63d05df130cad

Texte de la décision

5,747 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

RECOURS SUSPENSIF

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022

(n° 581, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00587 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZPF

Statuant sur l'appel interjeté le 14 Décembre 2022 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 14 Décembre 2022 à 17h38 et à 18h34 par courriels.

D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 14 Décembre 2022 (RG N° 22/04131)

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors du prononcé de la décision

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS

demeurant [Adresse 6]

INTIMES

1/M. [U] [Y](Personne faisant l'objet des soins)

né le 14 décembre 1945 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au [5]

Ayant eu pour avocat en première instance, Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de PARIS

2/M. LE PREFET DE POLICE

demeurant [Adresse 3]

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU [5]

demeurant [Adresse 1]

DECISION

Par décision du 05 décembre 2022 du représentant de l'Etat, l'admission en soins psychiatriques de M. [U] [Y] a été ordonnée au sein du [5] sous forme d'une hospitalisation complète.

Par requête du 09 décembre 2022, M. le Préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a accueilli l'irrégularité soulevée et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [U] [Y] avec effet différé de 24 heures pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins.

Par déclaration du 14 décembre 2022 reçue par le greffe de la cour d'appel de Paris à cette date à 17h38, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse;

MOTIFS

L'article L 3211 - 12 - 4 du code de la santé publique, dans l'hypothèse d'un appel contre une ordonnance du juge des libertés devant le premier président, prévoit notamment que lorsque le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, étant précisé que le premier président doit statuer sans délai.

Dans le cas présent l'hospitalisation de M. [U] [Y], souffrant d'un trouble psychiatrique chronique et en rupture de soins, fait suite à son interpellation pour des faits de violences volontaires avec arme dans des commerces et sur la voie publique, en lien avec un vécu délirant persécutif. Il présentait au moment de son admission un envahissement hallucinatoire majeur et n'avait pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.

Le certificat médical établi le 12 décembre 2022 par le Docteur [D] constate qu'à cette date le patient présente 'un contact étrange , un discours désorganisé , centré sur des éléments délirants de persécution interprétatif, imaginatif et hallucinatoire' ainsi qu'un 'envahissement hallucinatoire important acoustico-verbal non critiqué' ainsi qu'une absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles. Le médecin conclut au maintien de la mesure.

Ces éléments médicaux, mettent en exergue l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de tiers en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.

Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de Paris tendant à voir déclarer que l'appel a un effet suspensif.

Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,

DÉCLARE l'appel du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris recevable et suspensif ;

En conséquence, DIT que Monsieur [U] [Y] sera maintenu en hospitalisation complète au sein du [5] jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par Monsieur le procureur de la République de Paris de la décision du juge des libertés et de la détention de Paris du 14 décembre 2022, précision faite que l'audience préalable à cette décision se tiendra à la cour d'appel de Paris LE 19 DÉCEMBRE 2022 À 13 H00 en salle MONTESQUIEU, la notification de la présente décision valant convocation à l'audience.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conformée notifiée le 15 Décembre 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LS

X Parquet près la cour d'appel de Paris

X Parquet près le tribunal judiciaire de Paris

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