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CA Rennes, 15 déc. 2022, RG 21/05830


Vérifier : CA Rennes, 15 déc. 2022, RG 21/05830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
21/05830
Chambre
4ème Chambre
Type
Arrêt
Id
639c1db178b63d05df130d8f

Texte de la décision

111,968 caractères · tronqué Afficher l’intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 427

N° RG 21/05830

N° Portalis : DBVL-V-B7F-SAXO

BD / JPC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Octobre 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 1er Décembre 2022, prorogée au 15 Décembre 2022

****

APPELANTE :

Société 24 DE VITRE, SCCV, agissant poursuites et diligences de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis [Adresse 11], dûment représenté par son syndic de copropriété la société [E] SYNDIC DE COPROPRIETE (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.C.I. 24 VITRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 19]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [N] [H]

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [F] [W]

[Adresse 3]

[Localité 29]

Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [C] [K]

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [T] [L]

[Adresse 2]

[Localité 22]

Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [G] [X]

[Adresse 12]

[Localité 16]

Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [J] [V] [S] [P]

Architecte

[Adresse 14]

[Localité 16]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 décembre 2021 selon procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du CPC

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A.M.C.V. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [P]

[Adresse 6]

[Localité 26]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. KOTAN BATIMENT

[Adresse 32]

[Localité 20]

Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

DAVID-GOÏC & ASSOCIES prise en la personne de Maître Isabelle GOIC, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KOTAN BATIMENT, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 10 juillet 2019

[Adresse 21]

[Localité 16]

Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [Y] [A], artisan, exerçant son activité sous l'enseigne ETH

[Adresse 28]

[Localité 18]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 décembre 2021 à domicile

S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [A] exerçant son activité sous l'enseigne de la société E.T.H. et de la société KOTAN BATIMENT

[Adresse 13]

[Localité 30]

Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me David COLLIN de la SELARL A.R.C, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

SARL HVE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

Z.I Sud Est

[Localité 16]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

SMABTP SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 27]

C.S. 71201

[Localité 25]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. LOMINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 9]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 décembre 2021 à personne habilitée

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ès qualités d'assureur de la société LOMINE

[Adresse 10]

[Localité 17]

Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS APAVE NORD OUEST prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 31]

[Localité 24]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Exposé du litige :

La SCCV 24 de Vitré a été constituée en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé [Adresse 11].

Une mission de maîtrise d''uvre complète a été confiée à M. [J] [P], architecte assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF).

Sont notamment intervenus dans le cadre de ces travaux :

- la société Kotan Bâtiment, assurée auprès d'Axa France IARD, pour le gros oeuvre ;

- M. [Y] [A], assuré auprès d'Axa, pour le lot étanchéité ;

- la société Lomine, assurée par la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, pour le lot menuiseries extérieures et intérieures ;

- la société HVE, assurée auprès de la SMABTP, pour les lots électricité, ventilation, plomberie, chauffage et équipement.

Une mission de contrôle technique, de coordination SPS et de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées a été confiée à l'Apave.

Le permis de construire a été délivré le 14 mars 2011.

Les travaux ont démarré le 3 octobre 2011 et ont été réceptionnés selon procès-verbal du 2 août 2013.

La SCCV 24 de Vitré a procédé à la division de l'immeuble en six lots de copropriété, qu'elle a vendus à la SCI 24 Vitré ainsi qu'à MM. [N] [H], [F] [W], [C] [K], [T] [L] et [G] [X].

Lors d'un contrôle de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) d'Ille-et-Vilaine le 14 novembre 2013, plusieurs non-conformités réglementaires ont été mises en évidence, relatives notamment à la sécurité incendie ainsi qu'à l'accessibilité des personnes handicapées.

M. [P] a refusé d'intervenir, au motif du non-paiement du solde de ses honoraires.

La SCCV a saisi le conseil de l'ordre des architectes et sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de son assureur, la société Elite Insurance Company, de M. [P] et de son assureur MAF, de l'Apave ainsi que des différents entrepreneurs intervenus sur le chantier et leurs assureurs respectifs.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 mai 2014. L'expert, M.[I] a déposé son rapport le 16 mars 2018.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], la SCI 24 Vitré et MM. [H], [W], [K], [L] et [X] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo, selon la procédure d'assignation à jour fixe, M. [P] et la société MAF, la SCCV 24 de Vitré et la société Elite Insurance Company son assureur, la société Kotan Bâtiment et Axa Assurances, la société HVE et la SMABTP, la société Lomine et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, M. [A] et la société Axa Assurances, ainsi que la société Apave Nord Ouest en indemnisation de leurs préjudices.

La société Kotan Bâtiment a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire le 10 juillet 2019.

La SCCV 24 de Vitré a attrait à la cause la société David-Goïc et Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société Kotan Bâtiment.

La société Brel est intervenue volontairement.

Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 9 août 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

- constaté que la société Elite Insurance Company a été placée sous administration à effet au 11 décembre 2019 et que les parties à l'instance n'ont pas maintenu leurs demandes à son encontre ;

- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la société [E], la SCI 24 de Vitré, ainsi que MM. [H], [W], [K],[L] et [X] recevables en leur action diligentée à l'encontre de la SCCV 24 de Vitré, de M. [P], de la MAF, de la société Kotan Bâtiment et son assureur la société Axa France IARD, de la société Lomine, de la CRAMA, de M. [A] et son assureur la société Axa France IARD, et de la société Apave Nord Ouest ;

- reçu la société David-Goïc et Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Kotan Bâtiment en son intervention ;

- constaté l'existence de non conformités affectant l'immeuble situé [Adresse 11]

- dit que la responsabilité de M. [P] [J] était engagée sur le fondement de l'article1792 du code civil, pour la non-conformité 3.9 et sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, pour la non-conformité 3.8 ;

- dit que la responsabilité contractuelle de la société Kotan Bâtiment était engagée pour la non-conformité 3.8 ;

- dit que la responsabilité contractuelle de la société HVE était engagée pour les non-conformités afférentes aux chaudières des appartements dont sont propriétaires la SCI 24 de Vitré et M. [H] [N] ;

- fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante :

- désordre 3.8 :

- 50 % société Kotan Bâtiment ;

- 50 % société [P] ;

- désordre 3.9 : 100 % [P] ;

- désordre installation chaudière : 100 % HVE ;

- dit que les garanties des sociétés MAF, assureur de M. [P], de la SMABTP, assureur de la société HVE, et d'Axa Assurances France IARD, assureur de Kotan Bâtiment, sont mobilisables en application de l'article L124-3 du code des assurances ;

- dit que la responsabilité de la société Apave, de la société Lomine et de M. [A] ne peuvent être recherchées ni sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ni sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;

- dit que les garanties de la CRAMA et de la société Axa France IARD, assureur de M. [A] ne peuvent être mobilisées ;

En conséquence,

- débouté le syndicat des copropriétaires, la SCI 24 de Vitré ainsi que MM. [H], [W], [K], [L] et [X] de leur demande de condamnation globale solidaire formée à l'encontre des défendeurs ;

- débouté le syndicat des copropriétaires, la SCI 24 de Vitré ainsi que MM. [H], [W], [K], [L] et [X] de l'ensemble de leurs demandes émises à l'encontre de la société Apave, de la société Lomine, de M. [A], de la CRAMA et de la société Axa France IARD, es qualité d'assureur de M. [A] ;

- déclaré le syndicat des copropriétaires, la SCI 24 de Vitré, ainsi que MM. [H], [W], [K], [L] et [X], partiellement bien fondés en leurs prétentions émises à l'encontre de la SCCV 24 de Vitré ;

- déclaré le syndicat des copropriétaires la SCI 24 de Vitré, ainsi que MM. [H] [N], [W], [K], [L] et [X], partiellement bien fondés en leurs prétentions émises à l'encontre de M. [P] et de la MAF, de la société Kotan Bâtiment et de la société Axa France IARD et de la société HVE et de la SMABTP ;

- fixé le montant global des travaux de reprise des non conformités à réaliser dans l'immeuble sis [Adresse 11] à la somme de 183 849,73 euros TTC ;

- fixé les préjudices subis respectivement par la SCI 24 de Vitré, MM. [H], [W], [K], [L] et [X] de la manière suivante :

- 7 307,99 euros en réparation du préjudice résultant des défauts affectant la chaudière, (SCI 24 de Vitré) ;

-3 271,65 euros en réparation du préjudice résultant des défauts affectant la chaudière, (M. [H]) ;

- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance (SCI 24 de Vitré, M. [H], [W], [K], [L]) ;

- 500 euros au titre du préjudice de jouissance (M. [X]) ;

- condamné la SCCV de Vitré à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la société [E], la somme de 183 849,73 euros TTC au titre des travaux de reprise des non-conformités affectant l'immeuble sur le fondement de l'article 1646-1 et 1603 du code civil ;

- condamné la SCCV de Vitré à verser à la SCI 24 de Vitré, MM. [H], [W], [K], [L] et [X], le montant des sommes allouées, respectivement, en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article 1646-1 et 1603 du code civil ;

- condamné in solidum M. [P] et la société Axa France IARD à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société [E], la somme de 18 643,51 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la non-conformités 3.8 ;

- dit que la société Axa France IARD pourra opposer la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par la société Kotan Bâtiment à hauteur de 4 421 €;

- condamné M. [P] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la société [E], la somme de 12 723,97 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la non-conformité 3.9 ;

- dit que M. [P] [J] et la société Axa France IARD seront tenus in solidum avec la SCCV de Vitré à hauteur des sommes précitées ;

- dit que la MAF sera tenue in solidum avec M. [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], les sommes allouées au titre des travaux de reprises des non-conformités 3.8 et 3.9 à hauteur de 83 %, en application de l'article 5 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [P] et de l'article L311-9 du code des assurances

En conséquence,

- condamné la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], la somme totale de 26 035 euros TTC ;

- fixé au passif de la société Kotan Bâtiment la créance du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de la non-conformité 3.8, à hauteur de 50 % du montant du coût desdits travaux ;

- condamné la société HVE et la SMABTP in solidum à verser à M. [H] la somme de 3 271,65 euros TTC ainsi qu'à la SCI 24 de Vitré la somme de 7 309,99 euros TTC, en réparation du préjudice résultant des défauts affectant leur chaudière respective ;

- reçu la SCCV 24 de Vitré en ses appels en garantie ;

- condamné M. [P], la MAF et la société Axa France IARD in solidum à garantir la SCCV 24 de Vitré des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprises de la non-conformité 3.8, selon la répartition ci-dessus fixée ;

- condamné M. [P] et la MAF in solidum à garantir la SCCV 24 de Vitré des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprises de la non-conformité 3.9 ;

- dit que la société Axa France IARD pourra opposer la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par la société Kotan Bâtiment ;

- dit que la MAF pourra opposer la réduction proportionnelle qui lui a été accordée par ce tribunal à hauteur de 83 % ;

- débouté la SCCV 24 de Vitré du surplus de ses appels en garanties ;

- reçu la société Axa France IARD en ses appels en garantie ;

- condamné la société SCCV 24 de Vitré, M. [P] et la MAF in solidum à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de la non-conformité 3.8, au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- débouté la société Axa France IARD du surplus de ses appels en garantie ;

- reçu la société MAF en ses appels en garantie ;

- condamné la société Axa France IARD à garantir la société MAF des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de la non-conformité 3.8 ;

- dit que la société Axa France IARD pourra opposer la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par son assurée ;

- reçu la société SMABTP en ses appel en garantie ;

- l'a déboutée de ses appels en garantie ;

- déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Apave à l'encontre de la SCCV 24 de Vitré ;

- débouté la SMABTP de sa demande tendant à voir déduire, des sommes auxquelles elle est condamnée, les sommes dont serait créancière la société HVE ;

- constaté que M. [P] a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la SCCV 24 de Vitré, lors des opérations de réception des travaux ;

En conséquence,

- condamné M. [P] [J] à verser à la SCCV 24 de Vitré, en réparation du préjudice en résultant, la somme de 77 742 euros ;

- condamné la MAF in solidum avec son assurée à indemniser la SCCV 24 de Vitré de son préjudice à hauteur de 83 % de la somme précitée ;

- débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires du surplus de leurs demandes principales ;

- débouté la SCCV 24 de Vitré, la MAF, la société Axa France IARD, la société Apave Nord Ouest et la CRAMA du surplus de leurs demandes ;

- débouté la société Axa France IARD, assureur de M. [A], la société Apave Nord Ouest et la CRAMA de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré le présent jugement opposable à la société David-Goïc et Associés;

- dit que les intérêts des sommes allouées au titre des travaux de reprise des non-conformités, dont le point de départ est fixé au 19 avril 2019, seront dus au taux légal et seront capitalisés, dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'assignation ;

- alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la société [E], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que cette indemnité sera mise à la charge, in solidum de la société SCCV 24 de Vitré, de M. [P] et la MAF, de la société HVE et la SMABTP, et de la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Kotan Bâtiment, selon la répartition suivante :

- SCCV 24 de Vitré : 38 % ;

- M. [P] et MAF : 42 % ;

- HVE et SMABTP :10 % ;

- Axa Assurance IARD :10 % ;

- condamné in solidum la société SCCV 24 de Vitré, M. [P], la MAF, la société HVE, la SMABTP, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Kotan Bâtiment aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise, selon la répartition suivante :

- SCCV 24 de Vitré : 38 % ;

- M. [P] et MAF : 42 % ;

- HVE et SMABTP : 10 % ;

- Axa Assurance IARD : 10 % ;

- dit que les dépens et l'indemnité allouée aux demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seront fixés pour un montant correspondant à 10% de leur montant global au passif de la liquidation judiciaire de la société Kotan Bâtiment.

La SCCV 24 de Vitré a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 septembre 2021 contre l'ensemble des intimés sauf la société Brel.

Dans ses dernières conclusions transmises le 12 octobre 2022, la SCCV 24 de Vitré demande à la cour de :

- débouter la MAF de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes formées par la SCCV 24 de Vitré ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

-déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Apave à l'encontre de la SCCV 24 de Vitré ;

- condamné M. [P], la MAF et la société Axa France IARD in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-conformité 3.8 ;

- débouté la SMABTP de sa demande tendant à voir déduire des sommes auxquelles elle est condamnée les sommes dont serait créancière la société HVE ;

- débouté la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de M. [A], la société Apave Nord Ouest et la CRAMA de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SCI 24 de Vitré de sa demande de dommages-intérêts ;

- infirmer pour le surplus le jugement ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- statuer ce que de droit sur la demande en paiement des travaux formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCCV 24 de Vitré ;

- condamner in solidum M. [J] [P], la société Apave Nord Ouest, M. [A], la société Lomine, la société H.V.E, la MAF, la SMABTP assureur de la société H.V.E., la CRAMA, assureur de la société Lomine, Axa France IARD en sa double qualité d'assureur de la société Kotan Bâtiment et de M. [Y] [A], à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat de la copropriété et des copropriétaires,

- ordonner au syndicat des copropriétaires d'affecter les sommes allouées à l'exécution des travaux permettant de remédier aux non-conformités recensées dans le rapport de la DTTM ;

- débouter la MAF de sa demande de réduction proportionnelle ;

- débouter la société Axa France IARD de son appel incident de même que la société Apave Nord Ouest ;

- juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande de la société Axa France IARD tendant à voir opposer une clause d'exclusion de garantie concernant la responsabilité décennale de M. [A] et à contester la prise en charge des dommages immatériels ;

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum M. [J] [P] et la MAF à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires ainsi que des copropriétaires intervenants ;

- condamner la société Apave Nord Ouest, la société Lomine et son assureur la CRAMA in solidum avec M. [J] [P] et son assureur la MAF à la garantir à hauteur de 22 945 euros au titre des désordres 3.1, 3.2 et 3.3, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts;

- condamner in solidum la société Apave Nord Ouest, la société H.V.E., la SMABTP à la garantir in solidum avec M. [J] [P] et son assureur la MAF à hauteur de 55 312,38 euros au titre du désordre 3.4, outre les intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts ;

- condamner in solidum la société Lomine, M. [Y] [A], les sociétés Axa Assurances et la CRAMA, à la garantir in solidum avec M. [J] [P] et son assureur la MAF, à hauteur de 56 117,44 euros au titre du désordre 3.5, outre les intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts ;

- condamner in solidum les sociétés HVE, Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Kotan Bâtiment, et la SMABTP, assureur de la société H.V.E., à la garantir in solidum avec M. [P] et la MAF,à hauteur de 18 643,51 euros au titre du désordre 3.8, outre les intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts ;

- fixer la créance de la SCCV 24 de Vitré à la liquidation judiciaire de la société Kotan Bâtiment à la somme de 18 643,51 euros au titre du désordre 3.8, outre les intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts ;

Dans tous les cas,

- condamner in solidum M. [J] [P], la société Apave Nord Ouest, M. [Y] [A], la société Lomine, la société HVE., la MAF, la SMABTP assureur de la société HVE, la CRAMA, assureur de la société Lomine, Axa France IARD en sa double qualité d'assureur de la société Kotan Bâtiment et de M. [Y] [A], à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des préjudices de jouissance allégués par les copropriétaires, la SCI 24 Vitré, MM. [N] [H], [F] [W], [C] [K], [T] [L] et [G] [X], ainsi qu'au titre des dépens et article 700 ;

- condamner in solidum M. [J] [P], la société Apave Nord Ouest, M. [Y] [A], la société Lomine, la société HVE, la MAF, la SMABTP assureur de la société HVE, la CRAMA, assureur de la société Lomine, Axa France IARD en sa double qualité d'assureur de la société Kotan Bâtiment et de M. [Y] [A], à supporter la totalité des dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;

- condamner in solidum M. [J] [P], la société Apave Nord Ouest, M. [Y] [A], la société Lomine, la société HVE, la MAF, la SMABTP assureur de la société HVE, la CRAMA, assureur de la société Lomine, Axa France IARD en sa double qualité d'assureur de la société Kotan Bâtiment et M. [A], à lui verser une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [J] [P], la MAF, la société Apave Nord Ouest, M. [Y] [A], la société Lomine, la société HVE, la MAF, la SMABTP assureur de la société HVE, la CRAMA, assureur de la société Lomine, Axa France IARD en sa double qualité d'assureur de la société Kotan Bâtiment et M. [A] des demandes, fins et conclusions à son encontre.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 1er septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic la société [E] Syndic de Copropriété, la SCI 24 Vitré, MM. [H], [W], [K], [L] et [X] demandent à la cour de :

- réformer le jugement déféré :

- en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire et à défaut in solidum de la SCCV 24 de Vitré, de M. [J] [P], de la MAF, de la société Axa Assurances, de la société HVE, de la SMABTP, de la société Lomine, de la CRAMA, de M. [Y] [A], de la société Axa Assurances, de l'Apave Nord Ouest à lui verser la somme de 183 849,73 euros TTC, ladite somme majorée des intérêts légaux avec capitalisation, à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;

- en ce qu'il n'a pas fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], au passif de la procédure collective de la société Kotan Bâtiment à la somme de 183 849,73 euros ;

- en ce qu'il n'a pas condamné solidairement et à défaut in solidum la SCCV 24 de Vitré, M. [J] [P], la MAF, la société Axa Assurances, la société HVE, la SMABTP, la société Lomine, la CRAMA, M. [Y] [A], la société Axa Assurances, l'Apave Nord Ouest à verser à la SCI 24 Vitré, et M. [N] [H], M. [F] [W], M. [T] [L] et M. [G] [X], à titre provisionnel, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société HVE et la SMABTP à verser à M. [N] [H] la somme de 3 271,65 euros au titre du remplacement de sa chaudière ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société HVE et la SMABTP à verser à la SCI 24 Vitré la somme de 7 307,99 euros au titre du remplacement de sa chaudière ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV 24 de Vitré, M. [J] [P], la MAF, la société Axa Assurances, la société HVE, la SMABTP, la société Axa Assurances (assureur de Kotan Bâtiment) à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], dûment représenté par son syndic la société [E] Syndic, la somme de 8 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;

- condamner solidairement et à défaut in solidum la SCCV 24 de Vitré, M. [J] [P], la MAF, la société Axa Assurances, la société HVE, la SMABTP, et la société Axa Assurances (assureur de Kotan Bâtiment), aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire ;

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement et à défaut in solidum la SCCV 24 de Vitré, M. [J] [P], la MAF, la société Axa Assurances, la société HVE, la SMABTP, la société Lomine, la CRAMA, M. [Y] [A], la société Axa Assurances, l'Apave Nord Ouest à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], dûment représenté par son syndic la société [E] Syndic la somme de 183 849,73 euros TTC, outre l'indexation sur la variation de l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à la date de l'arrêt à venir, ladite somme majorée des intérêts légaux avec capitalisation, à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;

- condamner solidairement et à défaut in solidum la SCCV 24 de Vitré, M. [J] [P], la MAF, la société Axa Assurances, la société HVE, la SMABTP, la société Lomine, la CRAMA, M. [Y] [A], la société Axa Assurances, l'Apave Nord Ouest à verser à la SCI 24 Vitré, et M. [N] [H], M. [F] [W], M. [T] [L] et M. [G] [X], à titre provisionnel, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- fixer les créances de la SCI 24 Vitré, de M. [N] [H], de M. [F] [W], de M. [T] [L] et de M. [G] [X], au passif de la procédure collective de la société Kotan Bâtiment aux sommes de 1 000 euros chacun ;

- condamner solidairement et à défaut in solidum la SCCV 24 de Vitré, M. [J] [P], la MAF, la société Axa Assurances, la société HVE, la SMABTP, la société Lomine, la CRAMA, M. [Y] [A], la société Axa Assurances, l'Apave Nord Ouest à verser à M. [C] [K], à titre provisionnel, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

- fixer la créance de M. [C] [K] au passif de la procédure collective de la société Kotan Bâtiment à la somme de 500 euros ;

- condamner solidairement et à défaut in solidum la SCCV 24 de Vitré, M. [J] [P], la MAF, la société Axa Assurances, la société HVE, la SMABTP, la société Lomine, la CRAMA, M. [Y] [A], la société Axa Assurances, l'Apave Nord Ouest à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], dûment représenté par son syndic la société [E] Syndic la somme 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure en appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

- rejeter toute demande contraire, et toute demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires.

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 octobre 2022, la société MAF demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel ;

Subsidiairement, à titre d'appel incident,

- condamner in solidum tous succombant à relever et garantir la MAF pour chacun des désordres, du fait de leur défaillance :

- pour les désordres 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 : l'Apave ;

- pour le désordre 3.5 : la société Lomine, la société CRAMA Loire-Bretagne, M. [A] et Axa ;

- pour le désordre 3.6 : la SCCV 24 de Vitré ;

- pour le désordre 3.8 : la société Kotan Bâtiment, Axa France IARD, et la société HVE ;

- condamner in solidum tous succombant à payer à la MAF la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 17 mai 2022, la société Kotan Bâtiment et la société David-Goïc et Associés, en qualité de liquidateur de la société Kotan Bâtiment, demandent à la cour de :

- recevoir la société Kotan Bâtiment et Me GOÏC, ès qualités, dans leur appel incident formé à l'encontre du jugement;

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et celle de M. [P] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil pour la non-conformité 3.8 ; fixé la répartition entre constructeurs à parts égales, condamné in solidum M. [P] [J] et la société Axa France IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 18 643,51 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la non-conformité 3.8 ; dit que la société Axa France IARD pourra opposer la franchise stipulée au contrat d'assurance à hauteur de 4 421 euros ; dit que M. [P] [J] et la société Axa France IARD seront tenus in solidum avec la SCCV de Vitré à hauteur des sommes précitées ; dit que la MAF sera tenue in solidum avec M. [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], les sommes allouées au titre des travaux de reprises des non-conformités 3.8 et 3.9 à hauteur de 83 %, en application de l'article 5 des conditions générales du contrat d'assurance et de l'article L311-9 du code des assurances ; condamné la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], la somme totale de 26 035 euros TTC ; fixé au passif de la société Kotan Bâtiment la créance du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de la non-conformité 3.8, à hauteur de 50 % du montant du coût desdits travaux ; condamné M. [P], la MAF et la société Axa France IARD in solidum à garantir la SCCV 24 de Vitré des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprises de la non-conformité 3.8, selon la répartition ci-dessus fixée ; dit que la société Axa France IARD pourra opposer la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par la société Kotan Bâtiment et que la MAF pourra opposer la réduction proportionnelle à hauteur de 83 % ; dit que cette indemnité sera mise à la charge, in solidum de la société SCCV 24 de Vitré, de M. [P] et la MAF, de la société HVE et la SMABTP, et de la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Kotan Bâtiment, selon la répartition suivante :

- SCCV 24 de Vitré : 38 % ;

- M. [P] et MAF : 42 % ;

- HVE et SMABTP :10 % ;

- Axa Assurance IARD :10 % ;

- condamné in solidum la société SCCV 24 de Vitré, M. [P], la MAF, la société HVE, la SMABTP, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Kotan Bâtiment aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise, selon la même répartition ;

- dit que les dépens et indemnités allouées aux demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seront fixés pour un montant correspondant à 10 % de leur montant global au passif de la liquidation judiciaire de la société Kotan Bâtiment.

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

En conséquence,

- décerner acte à Me Goïc de son intervention forcée en qualité de liquidateur de la société Kotan Bâtiment ;

- débouter la SCCV 24 de Vitré, le Syndicat des copropriétaires, les copropriétaires de leur demande unique et globale de condamnation solidaire ou à défaut in solidum des constructeurs et de leurs assureurs respectifs ;

- constater que la responsabilité de la société Kotan Bâtiment ne saurait être engagée que pour le désordre relatif au réseau d'eaux usées (3.8) ;

- débouter toute partie de ses demandes à l'encontre de la société Kotan Bâtiment et de Me Goïc, ès qualités, portant sur les autres désordres ;

- limiter le montant de la créance inscrite au passif de la société Kotan Bâtiment à la somme de 6 214,50 euros TTC (coût des travaux de reprise) ;

- condamner, M. [P], la MAF assureur de M. [P], la société HVE et la SMABTP assureur de la société HVE à garantir la société Kotan Bâtiment ainsi que Me Goïc, ès qualités, à hauteur de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal qu'intérêts et frais ;

- débouter MM. [H], [W], [L], [X] et [K] et la SCI 24 Vitré de leurs demandes provisionnelles de condamnation de la société Kotan Bâtiment et de Me Goïc, ès qualités, au titre du préjudice locatif relatif à la réalisation des travaux de reprise ;

- débouter la SCCV 24 de Vitré de la demande de garantie formée à ce titre ;

- débouter la SCI 24 de Vitré de ses demandes de condamnation au titre de l'indemnisation de son préjudice lié à la perte de chance de vendre son bien, de la perte locative de septembre 2017 à juillet 2018 et des répercussions financières (diminution de loyer, taxe foncière, charges de copropriété)

- condamner la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Kotan Bâtiment, à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts et frais notamment d'expertise judiciaire ;

- débouter la CRAMA, en qualité d'assureur de la société Lomine, l'Apave Nord Ouest ou toute autre partie de leurs demandes de garantie à son encontre,

- débouter la MAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- débouter la société Axa France et toute autre parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;

- limiter le montant de la créance inscrite au passif de la société Kotan Bâtiment à 3,3 % du montant retenu au titre des frais irrépétibles et des frais et dépens ;

- condamner toute partie succombant ayant formé des demandes injustifiées à l'encontre de la société Kotan Bâtiment et de Me Goïc, ès qualités, en 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises le 14 octobre 2022, la société Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur de M. [A] et de la société Kotan Bâtiment, demande à la cour de :

- recevoir la société Axa France IARD en son appel incident,

-confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

- dit que la responsabilité contractuelle de la société Kotan Bâtiment est engagée pour la non-conformité 3.8 ;

- dit que les garanties des sociétés MAF, assureur de M. [P], de la SMABTP assureur de la société HVE et Axa Assurances France IARD assureur de la société Kotan Bâtiment sont mobilisables en application de l'article L124-3 du code des assurances ;

- condamné in solidum M. [P] et la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société KOTAN à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic [E] la somme de 18 643,51 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la non-conformité 3.8 ;

- dit que la société Axa France IARD sera tenue in solidum avec la SCCV de Vitré à hauteur de cette somme ;

- dit que la MAF sera tenue in solidum avec Mr [P] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] les sommes allouées au titre des travaux de reprise de la non-conformité 3.8 à hauteur de 83 % en application de l'article 5 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M [P] et de l'article L311-9 du code des assurances ;

- condamné la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], la somme totale de 26 035 euros TTC ;

- condamné M. [P], la MAF et la société Axa France IARD in solidum à garantir la SCCV 24 de Vitré des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprises de la non-conformité 3.8, selon la répartition ci-dessus fixée ;

- dit que la MAF pourra opposer la réduction proportionnelle qui lui a été accordée par ce tribunal a hauteur de 83 % ;

- dit que cette indemnité sera mise à la charge, in solidum de la société SCCV 24 de Vitré, de M. [P] et la MAF, de la société HVE et la SMABTP, et de la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Kotan Bâtiment, selon la répartition suivante :

- SCCV 24 de Vitré : 38 % ;

- M. [P] et MAF : 42 % ;

- HVE et SMABTP :10 % ;

- Axa Assurance IARD :10 % ;

- condamné in solidum la société SCCV 24 de Vitré, M. [P], la MAF, la société HVE, la SMABTP, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Kotan Bâtiment aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise, selon la répartition suivante :

- SCCV 24 de Vitré : 38 % ;

- M. [P] et MAF : 42 %

HVE et SMABTP : 10 % ;

Axa Assurance IARD : 10 % ;

En conséquence,

- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs respectifs ;

- débouter la SCCV 24 de Vitré ainsi que toute autre partie de leur demande de condamnation à garantie de la société Axa France IARD assureur de la société Kotan Bâtiment au titre la non-conformité relative au rejet des eaux pluviales et des eaux usées (non-conformité 3.8) ;

Subsidiairement,

- débouter la MAF de sa demande de limitation de garantie ;

S'agissant de la non-conformité de la hauteur entre le niveau des terrasses accessibles et le seuil des menuiseries (non-conformité 3.5),

- débouter le syndicat des copropriétaires, la société [Adresse 11], les copropriétaires ainsi que toute autre partie de toute demande de condamnation présentée contre la société Axa ;

- déclarer la société Axa recevable à opposer la clause d'exclusion de garantie figurant au 11.2.3 des conditions générales du contrat souscrit par M. [A] (société ETH) ;

En conséquence,

- débouter le syndicat des copropriétaires, la SCCV [Adresse 11] ainsi que toute autre partie de toute demande de condamnation présentée contre la société Axa relative au coût des travaux nécessaires afin de remédier à ladite non-conformité et aux préjudices consécutifs ;

Très subsidiairement,

- dire et juger que la responsabilité de M. [A] (société ETH) n'est susceptible d'être concernée que par les appartements A01 et A31 ;

En conséquence,

- limiter les condamnations qui viendraient à être prononcées à l'encontre de M. [A] aux travaux de reprise de ces appartements ;

En tout état de cause,

- condamner la SCCV [Adresse 11], M. [P], la MAF, la société Lomine et la société CRAMA à garantir la société Axa de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-conformité de la hauteur des seuils, ou, à tout le moins, dans une proportion qui ne sera pas inférieure à 70 % du coût du sinistre ;

- dire et juger que le montant des travaux réparatoires de la non conformité 3-8 s'élève à la somme de 10 424,76 euros HT ;

- condamner la société HVE, la SMABTP, M. [P] et la MAF à garantir la société Axa de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, ou, à tout le moins, dans une proportion qui ne sera pas inférieure à 60 % du coût du sinistre ;

S'agissant des demandes de condamnation présentées par les copropriétaires,

- débouter les copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la société Axa France IARD ;

En tout état de cause,

- dire et juger bien fondée la société Axa France IARD à opposer le montant des franchises prévues contractuellement et opposables à ses assurés au titre de la responsabilité civile décennale et à toute partie s'agissant des garanties facultatives ;

- condamner la SCCV 24 de Vitré ou toute autre partie défaillante au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Axa France IARD ;

- condamner les mêmes au paiement des entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 14 octobre 2022, les sociétés HVE et SMABTP demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis HVE et SMABTP hors de cause au titre du point 3.4 et tous les autres chefs de demande à l'exception du point 3.8 ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société HVE et la SMABTP au titre des points 3.8 et de la mise en 'uvre des chaudières, et rejeter toutes les demandes formées à leur encontre ;

- débouter le syndicat des copropriétaires et toutes les autres parties de toutes demandes dirigées à l'encontre de HVE et de la SMABTP ;

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum M. [P] et son assureur MAF, les sociétés Kotan Bâtiment, Axa, assureur de Kotan Bâtiment, et la SCCV 24 de Vitré à garantir la SMABTP et HVE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- fixer la créance des concluantes à la liquidation judiciaire de Kotan Bâtiment à la somme retenue pour le recours à son encontre, et ordonner son inscription au passif de la procédure ;

En tout état de cause,

- condamner la SCCV 24 de Vitrée à payer à HVE la somme de 6 528,99 euros correspondant aux sommes lui restant dues selon rapport d'expertise, somme à majorer du montant des intérêts au taux de 10 % à compter de l'exigibilité de la facture, conformément aux dispositions de l'article L441-6 du code de commerce et déduire cette somme par compensation de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de HVE ;

- condamner la ou les parties succombant à verser à la société SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 17 mai 2022, la société Apave Nord Ouest demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité et a débouté toute partie des demandes dirigées contre elle;

- débouter le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et toute partie de leur appel incident ;

A titre principal, appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de l'Apave visant au règlement de ses factures impayées ;

- statuant de nouveau, condamner la société SCCV 24 de Vitré à lui verser la somme de 2 559,49€, assortie des intérêts légaux avec capitalisation et d'une pénalité de retard égale à trois fois le montant des intérêts légaux comme mentionné sur les factures ;

A titre subsidiaire, appel incident,

- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] est irrecevable en ses demandes excédant la somme de 183 849,73 euros ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 11], la société 24 Vitré, M. [N] [H], M. [F] [W], M. [C] [K], M. [T] [L], M. [G] [X], et toutes parties, de l'ensemble de leurs demandes visant l'Apave ;

- mettre purement et simplement hors de cause l'Apave ;

- condamner in solidum M. [P] et son assureur la MAF, la société Kotan Bâtiment prise en la personne de son liquidateur la SCP David-Goïc et son assureur la société Axa Assurances, la société HVE et son assureur la SMABTP, la société Lomine et son assureur la CRAMA, M. [Y] [A] et son assureur Axa Assurances, à relever et garantir indemne l'Apave de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 11], la société 24 Vitré, M. [N] [H], M. [F] [W], M. [C] [K], M. [T] [L], M. [G] [X], et tout succombant, à verser à l'Apave la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2022, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Subsidiairement,

- constater que la société Lomine n'est concernée que par les appartements A11, A12, A21 et A22 et limiter les condamnations aux travaux de reprise et aux préjudices consécutifs à ces appartements ;

- dire et juger que la MAF n'est pas fondée à opposer une réduction proportionnelle d'indemnité en raison des stipulations contractuelles de sa police, et conformément à l'arrêt du 26 novembre 2020 (18-10190) ;

- condamner M. [A] et son assureur Axa ainsi que l'Apave, M. [P] et la MAF à garantir la CRAMA intégralement ou dans une proportion qui ne soit pas inférieure à 70 % du coût du sinistre ;

- débouter les copropriétaires requérants des demandes indemnitaires qui sont formées, faute d'individualisation des préjudices et du rattachement possible aux appartements traités par les constructeurs ;

- débouter la SCCV 24 de Vitré de toutes demandes contraires aux présentes écritures ;

- débouter toutes parties de toutes conclusions plus amples ou contraires ;

En tout état de cause,

- condamner M. [P], la MAF, la société Kotan Bâtiment, la société Axa Assurance, la société HVE, la SMABTP, M. [A] et la société Axa et l'Apave à garantir la CRAMA de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, dommages-intérêts, frais et accessoires ;

- condamner la société Lomine à payer la franchise prévue à son contrat d'assurance et débouter toute partie de toute demande au titre des préjudices immatériels ;

- condamner toute partie succombant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner toute partie succombant aux entiers dépens.

La SCCV 24 de Vitré a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [P] le 17 décembre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; à M. [A] le 14 décembre 2021 à domicile ; à la société Lomine le 15 décembre 2021 à personne habilitée.

Ces parties n'ont pas constituées avocat.

L'instruction a été clôturée le 18 octobre 2022.

Motifs :

-Sur l'existence des non-conformités :

M.[I] a examiné les non-conformités relevées par la DDTM suite à son contrôle du 14 novembre 2013, par la Mairie de [Localité 17] le 14 avril 2014 et par la direction des rues le 15 juillet 2014.

Il a confirmé la réalité de celles se rapportant, en premier lieu à la sécurité incendie, à savoir, le dispositif de désenfumage de la cage d'escalier (3,1), l'absence de sas entre les caves et le parc de stationnement (3,2), l'absence de délimitation d'un trottoir piéton dans la rampe d'accès (3,3) et, en second lieu, à l'accessibilité des appartements aux personnes à mobilité réduite, à savoir, dans les salles de bains l'absence d'espace libre de 1,5m de diamètre et d'accessibilité des douches (3,4), la hauteur du ressaut entre le niveau des terrasses accessibles et le seuil des menuiseries (3,5), l'absence de main courante côté du fût central dans l'escalier commun (3,6).

Il a également confirmé l'absence de dépôt d'un permis modificatif et l'insuffisance de la surface végétalisée (3,9) et, après investigations, les défauts du raccordement des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées.

Il a retenu un montant total de réparations de 183849,73€ TTC après avoir individualisé le coût de reprise de ch

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