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CA Rouen, 15 déc. 2022, RG 21/00414


Vérifier : CA Rouen, 15 déc. 2022, RG 21/00414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
21/00414
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
639c1dd178b63d05df130df7

Texte de la décision

13,360 caractères

N° RG 21/00414 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVML

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Janvier 2021

APPELANTE :

Madame [Z] [O]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

Maître [P] [L] en qualité de Mandataire ad'hoc de la SARL MH METALLERIE HOULMOISE

[Adresse 1]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 05/03/2021

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [O] a été engagée par la SARL MH Métallerie Houlmoise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter du 11 octobre 1999, puis, à compter du 2 septembre 2002, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Au dernier état des relations contractuelles, Mme [O] occupait les fonctions d'employée administrative classification technicien niveau G.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.

Suivant jugement du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Rouen a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société MH Métallerie Houlmoise le 28 mai 2019 en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 26 juillet 2019, désignant Mme [L] en qualité de liquidateur.

Le 7 août 2019, Mme [L] a notifié à Mme [O] son licenciement économique.

Mme [L] déniant la qualité de salariée de Mme [O] au motif qu'elle était la soeur du gérant de la société, associée de l'entreprise à 40 % et gérante de fait, et consécutivement lui refusant la garantie de l'AGS, par requête du 19 février 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen pour voir fixer ses créances salariales au passif de la société et obtenir la garantie de l'AGS.

Suivant jugement du 6 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [O] de toutes ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.

Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2021.

Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Rouen a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la société MH Métallerie Houlmoise pour insuffisance d'actifs et a désigné Mme [L] en qualité de mandataire ad hoc.

Par conclusions remises le 11 octobre 2022 et signifiées à Mme [L] le 14 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, dire que le caractère fictif du contrat de travail conclu entre Mme [O] et la société MH Metallerie Houlmoise n'est pas établi, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MH Metallerie Houlmoise ses créances salariales comme suit :

salaire de base pour la période du 1er au 7 août 2019 : 607,02 euros

indemnité compensatrice de préavis : 5 341,76 euros

rappel de salaire : 0,88 euros

indemnité de congés payés : 1 250,69 euros,

prime de vacances : 306, 99 euros

indemnité de licenciement : 16 846,96 euros,

- dire que l'AGS devra garantir les sommes précitées, enjoindre à Mme [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'établir le relevé de créances salariales et de formuler la demande d'avance auprès du CGEA de [Localité 3],

- condamner in solidum Mme [L] et le CGEA de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel, outre les entiers dépens et déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA de [Localité 3].

Par conclusions remises le 1er juillet 2021 et signifiées à Mme [L] le 4 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que Mme [O] ne pouvait se prévaloir de la qualité de salariée faute pour elle d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination et l'a déboutée de toutes ses demandes, en tout état de cause, la mettre hors de cause pour la demande de remise de documents sous astreinte, dire que la demande au titre des frais irrépétibles n'entre pas dans le champ d'application des garanties du régime, lui déclarer la décision opposable dans la limite de sa garantie légale, dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253. 20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, que la garantie de l'AGS est plafonnée et statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme [L], ès qualités, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence du contrat de travail

En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Par ailleurs, s'il convient d'admettre qu'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire existe une apparence de contrat de travail, il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, Mme [O] produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée daté du 2 septembre 2002, la déclaration unique d'embauche faite à cette occasion ainsi que ses bulletins de salaires de janvier 2018 à juillet 2019, outre ceux de décembre des années 2002 à 2015 et ceux de juillet des années 2007, 2008, 2011, 2015. Ces éléments sont suffisants pour considérer qu'il existe une apparence de contrat de travail, de sorte qu'il appartient à Mme [L], ès qualités, et à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3], qui en invoquent le caractère fictif, d'en rapporter la preuve.

Mme [L] étant défaillante, elle ne produit aux débats aucun élément probant. Quant à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3], elle se contente de communiquer un courrier établi par Mme [L] le 6 septembre 2019 dans lequel elle explique qu'elle estime que le contrat de travail de Mme [O] est fictif, compte tenu de son lien de parenté avec le gérant de droit, son frère, et avec l'associé majoritaire, son père, de sa qualité d'associée minoritaire, de ce qu'elle a procuration sur les comptes bancaires de la société, qu'elle a représenté la société devant le tribunal de commerce et qu'elle mentionne sur son profit Linkedin être la co-gérante de la société.

Outre le fait que ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce, en tout état de cause, il ne s'agit pas de situations incompatibles avec un statut de salarié et l'existence d'un lien de subordination. Il s'en suit qu'il s'agit d'éléments inopérants pour établir la fictivité du contrat de travail et plus particulièrement du lien de subordination, et ce d'autant que Mme [O] produit de nombreuses pièces établissant le contraire : ses horaires de travail imposés, des délégations ponctuelles du gérant pour le représenter dans certaines procédures judiciaires ou de signature de marchés, une sanction (rappel à l'ordre) prononcée à son encontre en 2003 par le gérant de l'époque, son père, un courrier de l'administrateur judiciaire initialement désigné dans la procédure de redressement judiciaire qui reconnaissait son statut de salarié.

En conséquence, et faute pour Mme [L] ès qualités et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] de rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail de Mme [O], la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas reconnu la qualité de salariée à cette dernière et par suite l'a déboutée de ses demandes financières.

En l'absence de toute contestation sur les demandes salariales et indemnitaires et au vu des pièces produites par Mme [O] justifiant le bien fondé de ses prétentions, il convient de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MH Métallerie Houlmoise les créances suivantes :

salaire de base pour la période du 1er au 7 août 2019 : 607,02 euros

indemnité compensatrice de préavis : 5 341,76 euros

rappel de salaire : 0,88 euros

indemnité de congés payés : 1250,69 euros,

prime de vacances : 306,99 euros

indemnité de licenciement : 16 846,96 euros.

Conformément à la demande présentée par Mme [O], il convient également d'ordonner à Mme [L], ès qualités, d'établir le relevé de créances salariales conforme à cette décision et de formuler la demande d'avance auprès du CGEA de [Localité 3].

Sur la garantie de l'AGS

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles, et dans la limite des plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [L], ès qualités, aux entiers dépens, y compris ceux de première instance ainsi qu'à payer à Mme [O] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel, étant précisé que la nature et la solution du litige justifient qu'il ne soit pas fait droit à la demande condamnation in solidum de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] au paiement de ces sommes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MH Métallerie Houlmoise la créance de M. [Z] [O] aux sommes suivantes :

salaire de base pour la période du 1er au 7 août 2019 : 607,02 euros

indemnité compensatrice de préavis : 5 341,76 euros

rappel de salaire : 0,88 euros

indemnité de congés payés : 1250,69 euros

prime de vacances : 306,99 euros

indemnité de licenciement :16 846,96 euros

Ordonne à Mme [L], ès qualités, d'établir le relevé de créances salariales conforme à cette décision et de formuler la demande d'avance auprès du CGEA de [Localité 3] ;

Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] sera tenue à garantie pour ces sommes dans les conditions définies par les articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles ;

Déboute Mme [Z] [O] de sa demande de condamnation de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] au paiement de ses frais irrépétibles et des dépens ;

Condamne Mme [L], ès qualités, à payer à Mme [Z] [O] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en appel ;

Condamne Mme [L], ès qualités, aux entiers dépens de la présente instance.

La greffière La présidente

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