CA Saint-Denis de la Réunion, 8 déc. 2022, RG 21/01202
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01202 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSSF
Code Aff. :
ARRÊT N° A.P.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 16 Juin 2021, rg n° F 20/00156
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
SAS CLEAN ESPACE VERTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 5.09.2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023, puis le greffe a avisé les conseils des parties que la mise à disposition était avancée au 8 décembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 08 DECEMBRE 2022
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LA COUR :
Exposé des faits
M. [U] a été embauché en qualité d'agent d'entretien d'espaces verts par la société Clean Espaces Verts, selon contrat à durée déterminée, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion-contrat initiative emploi du 28 octobre 2016, à effet du 2 novembre 2016 au 31 octobre 2017. Un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties à compter du 1er novembre 2017 jusqu'au 29 décembre 2017.
Par avenant du 18 décembre 2017, la société Clean Espaces Verts a transformé le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de chantier de la SIDR et de la SHLMR, à compter du 18 décembre 2017.
Le 26 septembre 2019, M. [U] a été licencié pour motif économique.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses indemnités, d'heures supplémentaires, de primes de panier et de déplacement pour la période de novembre 2016 à octobre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 16 juin 2021 :
- dit que le licenciement économique n'est pas justifié et l'a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer les sommes suivantes :
' 4 563,75 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 878,65 euros au titre de la prime de panier pour la période de novembre 2016 à octobre 2019,
' 785,04 euros au titre de la prime de déplacement pour la période de novembre 2016 à octobre 2019,
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] de sa demande de paiement des heures supplémentaires,
- débouté M. [U] de sa demande de paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouté M. [U] de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- ordonné la remise des documents légaux rectifiés et un bulletin de salaire rectifié sur les sommes qui seront réglées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamné la société aux dépens,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 480,30 euros,
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de six mois de salaires.
La société a interjeté appel limité du jugement par déclaration du 6 juillet 2021, signifiée par acte d'huissier du 30 août 2021.
Par ordonnance de référé du 16 novembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement, dit n'y avoir lieu à mise en place de garanties et laissé la charge des dépens à la société.
Vu les conclusions de M. [U] notifiées le 12 novembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la société Clean Espaces Verts notifiées le 15 novembre 2022 ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2022.
À l'issue de l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023. Par avis du 25 novembre 2022, les parties ont été informées de la nouvelle date de délibéré fixée au 8 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
A titre liminaire, M. [U] sollicite le rejet des pièces 1 à 36 de la partie adverse à défaut de communication de celles-ci, ce malgré une sommation d'avoir à communiquer du 29 octobre 2021, faite dans l'acte de constitution.
Il résulte du dossier de plaidoirie de la société Clean Espaces Verts que les bordereaux de pièces des 18 novembre 2020 et 9 février 2021 sont signés par le conseil de M. [U]. La communication des pièces effectuée en première instance ne peut toutefois valoir devant la cour d'appel, une nouvelle communication des pièces invoquées au soutien des demandes étant exigée par l'article 132 du code de procédure civile.
Un autre bordereau de pièces établi au cours de la procédure d'appel, pour être daté du 17 août 2021, est versé au dossier de plaidoirie mais n'est pas signé par la partie adverse, de sorte qu'il n'est pas démontré que les pièces visées au dit bordereau ont été valablement communiquées à la partie adverse.
Bien que l'article 133 du code de procédure civile le prévoie, il convient de constater que l'intimé n'a pas saisi le conseiller de la mise en état aux fins qu'il soit enjoint à l'appelant de communiquer ses pièces.
Dans un souci de respect du principe de la contradiction et de régularisation de la procédure, la cour ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture, la communication par la société Clean Espaces Verts à la partie adverse de ses pièces, dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision, et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
Les chefs de demande seront réservés, de même que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;
Ordonne à la société Clean Espaces Verts de communiquer à M. [U] les pièces mentionnées au bordereau du 17 août 2021, ce avant le 23 décembre 2022 ;
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état ;
Réserve tous les chefs de demande et les dépens ;
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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