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CA Versailles, 15 déc. 2022, RG 22/04382


Vérifier : CA Versailles, 15 déc. 2022, RG 22/04382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
22/04382
Chambre
16e chambre
Type
Arrêt
Id
639c1df678b63d05df130ef4

Texte de la décision

5,909 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 DECEMBRE 2022

N° RG 22/04382 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJMG

AFFAIRE :

[W] [R]

C/

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT RIVES DE SEINE HABITAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 6]

N° RG : 22/02854

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.12.2022

à :

Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [R]

née le 04 Mars 1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [R] - Représentant : Me Gary GOZLAN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310

APPELANTE


E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT RIVES DE SEINE HABITAT

Venant aux droits de L'OPH - COURBEVOIE HABITAT EPT PARIS OUEST LA DEFENSE

N° Siret : 279 200 406 (RCS [Localité 6])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22287 - Représentant : Me François-Xavier LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 314

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 10 juin 2022 a :

Rejeté la demande de Mme [W] [R] tendant à bénéficier d'un délai d'expulsion de 36 mois des lieux situés au [Adresse 2]

Rejeté la demande de l'OPHLM Courbevoie Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné Mme [W] [R] aux entiers dépens

Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Mme [W] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises le 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W] [R], appelante, demande à la Cour de :

Donner acte à Mme [R] de son désistement d'instance et d'action

Déclarer parfait son désistement d'instance et d'action

Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge, les frais de procédure et d'avocat engagés par elle dans le cadre de la présente procédure.

Dans ses dernières conclusions transmises le 21 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'office public de l'habitat rives de seine habitat, venant aux droits de l'OPH - Courbevoie habitat EPT Paris ouest la Défense, demande à la Cour de :

Donner acte à l'OPH Rives de Seine Habitat qu'il vient aux droits de l'OPH Courbevoie Habitat EPT Paris Ouest la Défense

Constater le désistement d'instance et d'action de Madame [R]

Constater que l'OPH Rives de Seine Habitat accepte le désistement d'instance et d'action de Madame [R]

Dire ce désistement d'instance parfait

Dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure, jusqu'à la date de l'issue du délibéré.

Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement de Mme [W] [R] est sans réserve au sens de cette disposition, et l'OPH Courbevoie Habitat EPT Paris Ouest la Défense, qui n'avait pas formé appel incident ni de demande incidente, a surabondamment expressément accepté le désistement. Le désistement est donc parfait.

Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties ont convenu de chacune supporter la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de Mme [W] [R], le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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