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CA Amiens, 16 déc. 2022, RG 22/02559


Vérifier : CA Amiens, 16 déc. 2022, RG 22/02559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2022
Numéro
22/02559
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
639d6c15d06fce05df96b964

Texte de la décision

5,250 caractères

ARRET

N° 285

G.I.E. [5]

C/

[6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 DECEMBRE 2022


N° RG 22/02559 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOQR

Décision de la [6] en date du 22 Février 2022

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Le G.I.E. [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( AT: M. [E] [V])

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Mme [Z] [C] dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Septembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme [I] [X] et Monsieur [D] [H], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [N] [W] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD

PRONONCÉ :

Le 16 Décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Par assignation délivrée à la [6] le 25 mars 2022 pour l'audience du 16 septembre 2022, le GIE [5] demande à la Cour de':

ANNULER la décision de rejet rendue par la [6], le 22 février 2022

ORDONNER à la [6] le retrait de l'imputation concernant la reconnaissance de l'accident de Monsieur [V], du 23 janvier 2017 sur le compte employeur 2018

CONDAMNER la [8] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER la [8] aux dépens

Il y fait en substance valoir ce qui suit':

Le GIE [5] conteste le taux AT 2022 et sollicite le retrait de l'imputation concernant la reconnaissance de l'accident de Monsieur [V], du 23 janvier 2017 sur le compte employeur 2018.

Pièce n°1 : Taux AT 2022

Le 23 janvier 2017, Monsieur [V] a déclaré un accident du travail qui a été pris en charge par la [7], le 25 avril 2017.

Pièce n°2 : CERFA DAT

Pièce n°3 : Courrier de la [7] du 25 04 2017

Or, cet accident a été inscrit sur le compte employeur 2018. Pièce n°4 : RCE 2018

Le fait générateur à la date du sinistre, soit le 23 janvier 2017, n'entre pas dans la période triennale du calcul du taux AT 2022, à savoir les années 2018, 2019 et 2020.

Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 22 août 2022, la [6] s'oppose à cette demande et conclut au fond.

Par courrier du 29 août 2022 de son avocat, la demanderesse indique se désister de la présente instance.

A l'audience, la demanderesse réitère par son avocat son désistement auquel la [6] ne s'oppose pas.

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Qu'aux termes de l'article 397 :

Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Qu'aux termes de l'article 398 :

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Qu'aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile :

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce le courrier électronique du 29 août 2022 du conseil du GIE [5] ne peut produire d'effet extinctif de l'instance, compte tenu des conclusions au fond de la [6] enregistrées par le greffe à la date du 22 août 2022.

Que le désistement de la demanderesse à l'audience étant accepté par la [6] , il convient de le constater et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de condamner le GIE [5] aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique,

Constate le désistement du GIE [5] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.

Condamne le GIE [5] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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