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CA Lyon, 15 déc. 2022, RG 22/08312


Vérifier : CA Lyon, 15 déc. 2022, RG 22/08312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
22/08312
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
639d6c5cd06fce05df96ba7c

Texte de la décision

6,603 caractères

N° RG 22/08312 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVH3

Nom du ressortissant :

[B] [N]

[N]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [N]

né le 14 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Madame [I] [C], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment préalablement prêté ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Des obligations de quitter le territoire français sans délai pendant 18 mois ont été notifiées à M. [B] [N] le 30 octobre 2021 par le préfet du Rhône et le 12 août 2022 par le préfet du Val de Marne.

Par décision du 14 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 16 octobre 2022 confirmée en appel le 18 octobre 2022 et par ordonnance en date du 13 novembre 2022, confirmée en appel le 15 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [N] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 12 décembre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 14 décembre 2022 à 10 heures 27, [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[B] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 à 10 heures 30.

[B] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [B] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[B] [N] a eu la parole en dernier. Il exprime sa lassitude d'être au centre de rétention.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [B] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Attendu que le conseil de [B] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [B] [N] a déposé une demande d'asile le 18 octobre 2022, et un arrêté de confirmation de son maintien en rétention a été notifié à l'intéressé le 19 octobre 2022 ;

- sa demande d'asile a été considérée irrecevable par l'OFPRA le 27 octobre 2022, décision notifiée le 2 novembre 2022 ;

- l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes, dès le 14 octobre 2022, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;

- des courriers de relance auprès des autorités consulaires ont été adressés les 7 novembre 2022 et 02 décembre 2022 et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;

Qu'aucun courrier des autorités consulaires algériennes, même ne faisant qu'accuser réception des demandes formées par la préfecture, n'est fourni au dossier ;

Que face à ce silence total et absolu des autorités algériennes depuis le 07 novembre 2022, force est de constater, qu'en dépit de ces diligences, la préfecture du Rhône ne fournit pas les éléments permettant de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [B] [N] est rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [B] [N],

Infirmons l'ordonnance déférée.

Statuant à nouveau

Rejetons la requête formée par la préfecture du Rhône en prolongation de la rétention de [B] [N] ;

En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [B] [N]

Rappelons à [B] [N] qu'il a obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pendant 2 ans , décision prise le 16 janvier 2022 par le préfet des Bouches du Rhône ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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