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CA Montpellier, 16 déc. 2022, RG 22/06087


Vérifier : CA Montpellier, 16 déc. 2022, RG 22/06087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2022
Numéro
22/06087
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
639d6c5dd06fce05df96ba89

Texte de la décision

4,451 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022 - 224

N° RG 22/06087 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUGM

[U] [C]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE

LE PROCUREUR GENERAL

[C]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 02 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01535.

ENTRE :

Monsieur [U] [C]

né le 28 Octobre 2000

de nationalité Française

[Adresse 2]

App 1045

[Localité 5]

Et actuellement

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Appelant

Non comparant, représenté par Me David GUYON, avocat commis d'office

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE

Spécialisé psychiatrique

La Colombière

[Localité 3]

non comparant

Madame [C]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

en son parquet près la cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Sophie PUIGREDO , conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 16 décembre 2022

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sophie PUIGREDO, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 02 Décembre 2022,

Vu l'appel formé le 06 Décembre 2022 par Monsieur [U] [C] reçu au greffe de la cour le 06 Décembre 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Décembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil,

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE

LE PROCUREUR GENERAL

[C]

les informant que l'audience sera tenue le 15 Décembre 2022 à 14 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 15 décembre 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 15 Décembre 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [C] n'a pas comparu à l'audience et a fait part par courrier de son souhait de se désister de son appel le 14 décembre 2022

L'avocat de Monsieur [U] [C] s'en rapporte au souhait de son client et ne réitère pas son acte d'appel.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 06 Décembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] notifiée le 02 Décembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En l'état du désistement d'appel à l'audience du patient, il convient d'en prendre acte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [C],

Constatons le désistement d'appel.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière La magistrate déléguée

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