CA Nancy, 13 déc. 2022, RG 22/01325
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01325 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7UK
la jonction la jonction des instances enrôlées respectivement sous les numéros RG 22/1325 et 22/1350, sous le numéro RG 22/1325
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 22/00090, en date du 22 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [M] [R]
né le 23 Janvier 1961 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
Madame [X] [I] épouse [R]
née le 28 Février 1962 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Décembre 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 2 août 2017, M. [M] [R] et son épouse Mme [X] [I] ont consenti à M. [B] [F] un bail commercial portant sur un local constituant le lot n° 23 du centre commercial de la [Adresse 7], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 17 février 2017.
Le loyer a été fixé à 87 800 euros par an, payable en douze termes égaux de 725 euros, avec revalorisation sur la base de l'indice des loyers commerciaux.
Par acte d'huissier du 12 octobre 2021, les époux [R] ont fait délivrer a M. [B] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire d'avoir à régler la somme de 6 862,47 euros au titre des loyers impayés.
Par acte d'huissier du 9 février 2022, les époux [R] ont fait assigner M. [B] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 22 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté la résiliation à compter du 13 novembre 2021 du bail liant M. [M] [R] et son épouse Mme [X] [I] à M. [B] [F] et portant sur des locaux situés [Adresse 7],
- condamné M. [B] [F] à verser aux époux [R] la somme de 6 550 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés,
- condamné M. [B] [F] à verser à M. et Mme [R] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formées par M. et Mme [R],
- condamné M. [B] [F] aux dépens de l'instance.
Sur requête présentée par les bailleurs, le président du tribunal judiciaire a, statuant par ordonnance en matière d'omission de statuer, en date du 3 mai 2022 :
- dit qu'il y a lieu de réparer l'omission de statuer figurant dans le dispositif de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy n° 22/138 en date du 22 mars 2022,
- complété ledit dispositif de la manière suivante :
- prononcé l'expulsion de M. [B] [F] tant de sa personne et de ses biens que de tous occupants de son chef, laquelle sera ordonnée le cas échéant avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
- dit que les dépens de l'instance en omission de statuer sont à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration en date du 9 juin 2022, M. [B] [F] a relevé appel de l'ordonnance rendue le 22 mars par le président du tribunal judiciaire de Nancy.
Par la même déclaration, M. [F] a relevé appel de l'ordonnance rendue le 3 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nancy et en demande l'infirmation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, M. [B] [F] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [B] [F] recevable et bien fondé,
- constater et de juger nuls l'assignation délivrée le 9 février 2022 et les actes de la procédure ainsi que les ordonnances de référés rendues le 22 mars 2022 et le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en violation du principe du contradictoire,
- annuler les ordonnances de référés rendues le 22 mars 2022 et le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en leurs chefs constatant la résiliation du bail liant M. et Mme [R] à M. [B] [F], portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 7], à compter du 13 novembre 2021, condamnant M. [B] [F] à payer aux époux [R] la somme de 6 560 euros à titre de provision à valoir sur loyers et charges impayées et 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et prononçant l'expulsion de M. [B] [F] de sa personne et de ses biens que tous occupants de son chef, laquelle sera ordonnée le cas échéant avec l'aide de la force publique et d'un serrurier.
- Subsidiairement infirmer les ordonnances de référés rendues le 22 mars 2022 et le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en leurs chefs constatant la résiliation du bail liant M. et Mme [R] à M. [B] [F] portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 7] à compter du 13 novembre 2021, condamnant M. [B] [F] à payer aux époux [R] la somme de 6 560 euros à titre de provision à valoir sur loyers et charges impayées et 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et prononçant l'expulsion de M. [B] [F] de sa personne et de ses biens que tous occupants de son chef, laquelle sera ordonnée le cas échéant avec l'aide de la force publique et d'un serrurier.
Statuant à nouveau
- accorder à M. [B] [F] l'autorisation de s'acquitter de sa dette fixée à 925 euros par 24 mensualités avec intérêts à taux réduit.
En tout état de cause,
- condamner M. [M] [R] et Mme [X] [R] à régler à M. [B] [F] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] [R] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur ' Renaud, Avocats Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 août 2022, M. [R] et Mme [R] née [X] demandent à la cour de :
- rejeter en toutes ses dispositions l'appel de M. [F] ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constatée, à compter du 13 novembre 2021,
la résiliation du bail liant les époux [R] à M. [B] [F] et portant sur les locaux situés centre commercial cité des provinces ' [Adresse 7],
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [B] [F] à verser aux époux [R] une somme de 6 550 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtés à la date d'acquisition de la clause résolutoire,
- faire droit à l'appel incident des époux [R] et condamner M. [B] [F] à leur payer par provision une indemnité mensuelle d'occupation majorée de 1 087,50 €, outre 125 € d'acompte sur charges jusqu'à la remise des clés, la restitution des locaux dans l'état prévu au bail.
En toute hypothèse,
- rejeter la demande de nullité de l'assignation et des ordonnances subséquentes présentées par
M. [B] [F] lequel a bien été assigné à son adresse personnelle et lequel ne justifie d'aucun grief à l'appui de sa demande de nullité.
-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [B] [F] à la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamner M. [B] [F], à hauteur de cour, au titre des frais irrépétibles à une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2022 :
MOTIFS :
Sur la jonction :
Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il convient préliminairement d'ordonner d'office la jonction des instances enrôlées respectivement sous les numéros RG 22/1325 et 22/1350, sous le numéro RG 22/1350, dès lors que celles-ci ont trait au même litige, opposant les parties sur la résiliation du bail commercial conclu le 2 août 2017.
Sur la nullité des ordonnances rendues les 22 mars 2022 et 3 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nancy :
Aux termes de ses conclusions d'appel, M. [B] [F] soulève la nullité des ordonnances déférées à la cour, au motif que l'assignation initiale, délivrée à l'initiative des bailleurs, saisissant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, n'aurait pas été signifiée à son adresse personnelle, mais à celle où il exploite son fonds de commerce sis - centre commercial de '[Adresse 5].
M. [B] [F] affirme que cette irrégularité pour vice de forme lui cause un grief, dans la mesure où il n'a pas été en mesure de présenter sa défense devant le juge des référés, faute d'avoir eu connaissance de cette assignation et par voie de conséquence de la date de l'audience à laquelle il a été invité à comparaître.
L'article 655 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En application du second alinéa de cet article, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Selon son 3ème alinéa , la copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité.
Conformément au bail établi le 2 août 2017, M. [B] [F], locataire, est domicilié [Adresse 1]), adresse à laquelle le commandement de payer en date du 12 octobre 2021 lui a également été signifié au départ à l'initiative des bailleurs.
L'assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en date du 9 février 2022 précise que M. [B] [F] est domicilié alternativement à l'adresse suivante : '[Adresse 4]) et ayant son domicile personnel au [Adresse 1]'.
Le procès-verbal établi par l'huissier de justice constate l'impossibilité de remise à personne, ou à une personne présente acceptant de recevoir l'acte, en raison de l'absence de son destinataire. Il est en outre mentionné que le domicile de ce dernier est confirmé par une personne présente qui a refusé de recevoir une copie de l'acte.
Cependant, ce procès-verbal ne comporte aucune indication permettant d'identifier l'adresse à laquelle l'huissier de justice s'est précisément rendu pour procéder à la remise de l'assignation, alors que celle-ci mentionne à la fois l'adresse du local commercial, objet du bail, et celle du domicile personnel de l'appelant.
Aucune indication du procès-verbal ne permet ainsi de confirmer que l'huissier de justice s'est effectivement transporté au domicile de M. [B] [F] au [Adresse 1] (54 000) afin de procéder à la remise de l'assignation.
Il n'est fait état par ailleurs dans ce procès-verbal d'aucune diligence concrète accomplie par l'huissier de justice, en vue de procéder à la signification de l'acte à la personne de son destinataire, sachant que conformément aux mentions figurant à l'entête de l'assignation, M. [B] [F] exploite son fonds de commerce au centre commercial de la cité des provinces de [Localité 6] (54 250) et est domicilié [Adresse 1].
Au terme de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, M. [B] [F] justifie d'un grief résultant de l'irrégularité de la signification à domicile de l'assignation, saisissant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, dans la mesure où celle-ci ne lui a pas été remise à personne et qu'il n'a pas eu connaissance dans ces conditions de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée. Il n'a ainsi pas été en mesure d'assurer sa défense et de présenter devant le juge des référés ses moyens, s'agissant notamment de sa contestation de la créance locative alléguée par les bailleurs au soutien de leur demande de résiliation du bail.
Il convient pour ces motifs de prononcer la nullité de l'assignation en date du 9 février 2022, pour vice de forme. Du fait de cette nullité, le juge des référés n'étant pas valablement saisi, il convient également de prononcer l'annulation de l'ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le juge des référés, et subséquemment de celle rendue par ce même magistrat, le 3 mai 2022, ayant statué sur l'omission de statuer sur la demande d'expulsion du locataire.
Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut s'opérer, si le premier juge n'a pas été valablement saisi.
Compte tenu de la nullité précédemment prononcée, en l'absence d'assignation du défendeur en première instance qui n'a pas comparu à l'audience du juge des référés , la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel des demandes formées par les parties.
Sur les demandes accessoires :
M. [M] [R] et Mme [X] [I], son épouse, sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, le société Barbara Vasseur et Renaud Petit, avocats associés, étant autorisés à recouvrer directement ceux exposés devant la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [M] [R] et Mme [X] [I], son épouse, sont également déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour.
M. [M] [R] et Mme [X] [I], son épouse, sont condamnés in solidum à payer à M. [B] [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
ORDONNE la jonction la jonction des instances enrôlées respectivement sous les numéros RG 22/1325 et 22/1350, sous le numéro RG 22/1325 ;
PRONONCE la nullité de l'assignation en date du 9 février 2021 saisissant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy ;
En conséquence :
PRONONCE l'annulation des ordonnances rendues les 22 mars 2022 et 3 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy ;
DÉBOUTE M. [M] [R] et Mme [X] [I], son épouse, de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy et la cour ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [R] et Mme [X] [I], son épouse, à payer à M. [B] [F] la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [R] et Mme [X] [I], son épouse, aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, le société Barbara Vasseur et Renaud Petit, avocats associés, étant autorisés à recouvrer directement ceux exposés devant la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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