CA Papeete, 8 déc. 2022, RG 21/00130
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Texte de la décision
N° 508
GR
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 15.12.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Tavanae,
le 15.12.2022.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00130 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 80, rg n° 20/00184 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 avril 2021 ;
Appelante :
Mme [T] [L] veuve [Y], née le 10 août 1954 à [Localité 1],
de nationalité française, demeurant à [Localité 5] [Adresse 3] ;
Représentée par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [O] [E] née [Y] veuve [C], née le 3 juillet 1971 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] [Adresse 3] ;
M. [U] [C], né le 9 août 1991 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
M. [V] [Y], né le 26 novembre 1975 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] [Adresse 3] ;
Représenté par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président,, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
[O] [E] et son fils [U] [C] ont assigné en référé [T] [L] et [V] [Y] pour voir prononcer leur expulsion d'une maison que ceux-ci occuperaient sans droit ni titre. [O] [E] a fait dresser le 18 février 2020 un constat d'huissier, en exposant qu'elle est propriétaire de deux maisons à [Localité 5], qu'elle habite l'une d'elles, et que l'autre est occupée par sa mère [T] [L] chez laquelle est venu s'installer (+ s'incruster+) en 2019 son frère [V] [Y] après son retour de Nouvelle-Calédonie, qui en a bloqué l'accès.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
Dit que Madame [T] [L] et Monsieur [V] [Y] sont occupants sans droit ni titre d'une des deux maisons d'habitation appartenant à Madame [O] [Y] et Monsieur [U] [C] sise à [Localité 5] [Adresse 4] ;
Ordonné l'expulsion de Madame [T] [L] et Monsieur [V] [Y] au besoin avec la force publique, sous astreinte de 5.000XPF par jour de retard dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision, l'astreinte courant pendant un an ;
Rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamné Madame [T] [L] et Monsieur [V] [Y] à verser à Madame [O] [Y] et Monsieur [U] [C] la somme de 120.000XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction.
[T] [L] Veuve [Y] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2021.
Il est demandé :
1 > par [T] [L] Vve [Y], appelante, et par [V] [Y], intervenant, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 25 août 2022, de :
Vu l'article 1888 du code civil, tel qu'applicable en Polynésie française, vu les articles 432, 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Dire l'action de Madame [T] [L] veuve [Y] recevable et bien fondée ; Infirmer les dispositions de l'ordonnance de référé du 22 mars 2021 relatives à Madame [T] [L] veuve [Y] ;
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [O] [E] née [Y] veuve [C] et Monsieur [U] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Madame [T] [L] veuve [Y] ;
Condamner solidairement Madame [O] [E] née [Y] veuve [C] et Monsieur [U] [C] au paiement en faveur de Madame [T] [L] veuve [Y] de la somme de 120.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance, de la somme de 152.550 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
2 > par [O] [E] née [Y] Vve [C] et [U] [C], intimés, dans leurs dernières conclusions visées le 24 mars 2022, de :
Confirmer l'ordonnance entreprise ;
Débouter l'appelante de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
La condamner à leur verser la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
L'ordonnance dont appel a retenu que :
-L'article 432 du code de procédure civile dispose que : le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ". À ce titre, le propriétaire d'un immeuble est fondé à solliciter l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre. L'article 294 du code de procédure civile prévoit que Ale président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.
-Il résulte des pièces produites à l'instance qu'aux termes de la convention de divorce en consentement mutuel du 6 mars 2007 entre Monsieur [G] [C] et Madame [O] [Y], la propriété était occupée par le père de Madame [O] [Y], [B] [Y], que ce dernier assumait les échéances du prêt en échange de l'occupation de la maison depuis le 30 juin 2006 et qu'un compromis de vente du 25 septembre 2006 et du 6 mars 2007 prévoyait qu'il achète la propriété pour un prix de 30.000.000 francs qui serait partagé à parts égales entre les époux. La convention précisait également qu'en absence de réalisation de la vente, le bien resterait dans l'indivision et que les époux assureraient par moitié le remboursement des échéances en cas de défaillance de [B] [Y] ou d'absence de réalisation de la vente. La vente devait se réaliser sous condition de l'obtention d'un prêt dans le délai de deux ans. Il est versé le justificatif du paiement par [B] [Y] de quelques virements en 2006-2007 à [G] [C]. Le prêt n'a pas été obtenu rendant la promesse de vente caduque.
-Au terme de l'acte de notoriété du 10 mai 2019 après décès de Monsieur [B] [Y], il a laissé derrière lui son épouse [T] [L] et ses trois enfants [O], [D] et [V] [Y]. Madame [T] [L] a déclaré à cette occasion devant le notaire que sa fille [O] [Y] mettait à la disposition de ses parents gratuitement jusqu'au décès sa maison située à [Localité 5] [Adresse 4] et qu'elle souhaitait continuer de bénéficier de ce droit d'usage d'habitation gratuit pendant un an.
-Dès lors, il apparaît que Madame [T] [L] et Monsieur [V] [Y] n'établissent pas un transfert de propriété au profit de [B] [Y] avant son décès. En effet, ils excipent l'existence d'un accord ultérieur de vente sous une autre modalité que celle prévue au compromis par le versement d'une somme de 5.000.000 francs et la prise en charge jusqu'à leurs termes des échéances du prêt par [B] [Y], le transfert de propriété n'intervenant qu'au solde. Néanmoins cette attestation n'est pas signée par Monsieur [C] et la vente n'a jamais été formalisée. De même ils ne prouvent ni le paiement de la somme de 5.000.000 francs à Monsieur [C] et Madame [O] [Y] ni le paiement des échéances du prêt postérieurement à novembre 2007. Selon Madame [O] [Y], le solde du prêt a été payé par l'assurance décès de son ex époux, décès intervenu le 14 mai 2008, ce qui est cohérent avec l'affirmation de Madame [T] [L] devant notaire lors de l'acte de notoriété de [B] [Y] selon laquelle sa fille leur laissait la disposition à titre gratuit.
-De même l'existence d'un bail verbal n'est confortée par aucun élément probant en l'absence de justificatif de versement de loyer. Il semble à la lecture du constat d'huissier du 18 février 2020 que Madame [O] [Y] habite sur la maison principale de la propriété avec son nouveau conjoint et qu'elle laissait à disposition de sa mère le logement à titre gratuit jusqu'à ce qu'un conflit naisse à l'arrivée en avril 2019 de son frère [V] [Y] qui s'est installé avec sa mère dans la seconde maison à laquelle ils lui ont interdit l'accès.
-En conséquence, en l'absence de bail ou de droit indivis, Madame [T] [L] et Monsieur [V] [Y] sont occupants sans droit ni titre d'une maison sur laquelle Madame [O] [Y] et Monsieur [U] [C] établissent leurs droits de propriété. Il sera donc fait droit à la demande d'expulsion sous astreinte.
Les moyens d'appel sont : l'ordonnance déférée a retenu que [O] [E] a mis la maison en cause à la disposition de sa mère [T] [L] à titre gratuit ; mais elle n'a pas tiré les conséquences de l'existence par conséquent d'un prêt à usage auquel il ne peut être mis fin qu'après un préavis raisonnable ; il existe en l'espèce un contrat qui prévoit que cette mise à disposition prendra fin à la mort de l'appelante, ce qui constitue un terme déterminé ; ce contrat résulte d'une mention d'intervention de [T] [L] dans l'acte de notoriété après décès de [B] [Y] qui n'a pas été contestée.
[O] [E] et [U] [C] font valoir qu'après avoir prétendu sans fondement avoir été acquéreurs ou cessionnaires de droits indivis ou titulaires d'un bail verbal sur l'immeuble en cause, [T] [L] et [V] [Y] se prévalent à tort d'un prêt à usage à durée indéterminée courant jusqu'au décès de [O] [E] ; mais que l'existence de ce prêt n'est pas prouvée par l'acte de notoriété qu'ils invoquent, qui ne contient que des déclarations de G. [L] ; alors qu'il est constant que l'occupation de la maison n'a été autorisée que dans la perspective de son acquisition et qu'elle était donc à titre onéreux ; et que l'occupation est sans droit ni titre depuis que l'offre de vente est caduque.
Sur quoi :
L'ordonnance entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a retenu que les défendeurs ne prouvaient pas détenir un titre d'occupation en qualité de propriétaire ou de locataire à titre verbal.
Les appelants invoquent maintenant devant la cour l'existence d'un prêt à usage d'immeuble à titre gratuit et à durée indéterminée. Les intimés le contestent.
L'ordonnance entreprise a rappelé les dispositions qui permettent au juge des référés de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Mais il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher comme le ferait un juge du fond une contestation sérieuse, laquelle s'entend d'une contestation qui est susceptible de prospérer au fond (Civ. 3e 2 mars 2010 n° 09-13.696).
En l'espèce, pour faire droit à la demande d'expulsion dirigée contre [T] [L] Vve [Y], le juge des référés devrait :
prononcer sur le titre ou l'absence de titre d'occupation de la maison en cause par feu [B] [Y] après la caducité du compromis de vente ;
prononcer sur le titre ou l'absence de titre de maintien dans les lieux de [T] [L] après le décès de [B] [Y] ;
prononcer spécialement sur la qualification ou non de ce titre en prêt d'immeuble à usage ; le cas échéant, dire si ce prêt est à durée déterminée ou indéterminée, et faire une appréciation des conditions d'une éventuelle restitution selon les prévisions des articles 1888 et 1889 du code civil (usage de la chose achevé par l'emprunteur, ou besoin pressant et imprévu de la chose par le prêteur). Il est de jurisprudence qu'une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés (Caen 4 avr. 2002 D. 2002 p. 1531).
Ces questions relèvent évidemment du fond.
Et elles se posent de manière concrète et sérieuse en l'espèce. Il est apparent, notamment au vu du constat d'huissier du 18 février 2020, que [T] [L] a été laissée dans la maison sans opposition, en tout cas sans mise en demeure de délaisser les lieux, jusqu'à ce que [V] [Y] s'y installe et qu'un portail d'accès soit bloqué.
Il est aussi invoqué par [T] [L] que feu [B] [Y] aurait versé plusieurs millions de francs aux vendeurs sans qu'un remboursement soit intervenu malgré qu'il n'ait pas acquis la parcelle.
Par conséquent, il échera de renvoyer les parties au fond quant à la demande d'expulsion dirigée contre [T] [L].
En revanche, s'agissant de [V] [Y], aucune contestation sérieuse ne fait obstacle au prononcé d'une expulsion en référé. Il n'y a aucune apparence qu'il puisse avoir un titre personnel d'occupation des lieux. Il s'y trouve du chef de [T] [L]. Le titre d'occupation de cette dernière, à supposer qu'elle en ait un, n'aurait manifestement été institué qu'en considération exclusive de sa personne (intuitu personae), étant la mère de [O] [E]. Il est constant, même à hauteur de référé, que [V] [Y] ne pourrait y prétendre. Le constat d'huissier du 18 février 2020 montre que le portillon d'accès à la maison occupée par [T] [L] et [V] [Y] était bloqué par une pièce de bois et un bloc de béton, ce qui permet de présumer que l'occupation est devenue litigieuse et constitue bien un trouble manifestement illicite au droit de propriété des demandeurs, dont rien ne montre qu'il ait cessé.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce second chef.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La solution du référé motive que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
Dit que [V] [Y] est occupant sans droit ni titre d'une des deux maisons d'habitation appartenant à [O] [Y] et [U] [C] sise à [Localité 5] [Adresse 4] ;
Ordonné l'expulsion de [V] [Y] au besoin avec la force publique, sous astreinte de 5.000XPF par jour de retard dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision, l'astreinte courant pendant un an ;
Rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion dirigée contre [T] [L] et renvoie les parties à agir au fond ainsi qu'elles aviseront ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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