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CA Paris, 16 déc. 2022, RG 19/05240


Vérifier : CA Paris, 16 déc. 2022, RG 19/05240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2022
Numéro
19/05240
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
639d6c94d06fce05df96bb89

Texte de la décision

3,771 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 Décembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05240 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72XJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00189

APPELANT

Monsieur [C] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau de ALBI

INTIMEE

URSSAF - PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [P] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [C] [T] a interjeté appel du jugement n°RG : 18-00189 rendu le 14 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Urssaf des Pays de la Loire.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 10 novembre 2022 à 13h30, M. [T] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.

L'Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

En l'espèce, M. [T] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre du 27 novembre 2020, envoyée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 3].

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [T] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [C] [T].

La greffière, La présidente,

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