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CA Paris, 16 déc. 2022, RG 22/07153


Vérifier : CA Paris, 16 déc. 2022, RG 22/07153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2022
Numéro
22/07153
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
639d6ca3d06fce05df96bbc9

Texte de la décision

3,117 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Décembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07153 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEKP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 17/02641

APPELANT

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

[5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [P] [Y] a interjeté appel du jugement n° RG: 17-02641 rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].

A l'audience du 9 décembre 2022 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier RPVA de son conseil le 24 octobre 2022, M. [Y] avait informé la cour de son désistement d'appel.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de M. [Y] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement devant la présente cour est parfait; il emporte extinction de l'instance devant la présente cour.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [Y].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [P] [Y] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que M. [P] [Y] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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